Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-10.384

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail.
  • Articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1063 F-D

Pourvois n° P 17-10.384 à S 17-10.387 et W 17-10.391 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 formés par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre cinq arrêts rendus le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Carl Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. François B..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Jacques C..., domicilié [...] ,

10°/ au syndicat SNRT-CGT France télévisions, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et du syndicat SNRT-CGT France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et quatre autres salariés ont été engagés par la société France télévisions, qui vient aux droits de la société RFO, en qualité de réalisateurs de bandes-annonces TV, statut cadre, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité ; que les salariés et le syndicat SNRT-CGT France télévisions ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes pour les premiers, et en paiement de dommages-intérêts pour le second ;

Attendu que pour fixer le salaire de base à la somme de 4 206 euros correspondant à un temps complet et condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, prime d'ancienneté, supplément familial, prime de fin d'année et mesures France télévisions, les arrêts retiennent que les contrats litigieux, qualifiés désormais de contrat à durée indéterminée, constituent un contrat à durée indéterminée présumé à temps complet, qu'ainsi, pour renverser cette présomption de temps complet, l'employeur doit établir qu'il mettait le salarié en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans qu'il ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition, mais que le salarié expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement par l'employeur, de ses jours, comme de ses horaires de travail, qu'aucun planning ne lui était communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, les périodes de travail étant susceptibles d'être prolongées au dernier moment, qu'enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité voire l'incertitude de ses conditions de travail, que la circonstance que le salarié aurait disposé d'emplois auprès d'autres sociétés de production n'apparaît nullement probante de la situation du salarié qui a régulièrement travaillé, en moyenne, cent jours par an pour le compte de l'employeur, qu'il résulte des énonciations qui précèdent qu'au regard de leur caractère imprévisible, les conditions de travail imposées par l'employeur conduisaient le salarié à renoncer à tout autre engageme