Chambre sociale, 28 juin 2018 — 16-21.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1066 FS-D

Pourvoi n° B 16-21.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Daniel Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Z... A..., domicilié [...] ,

4°/ M. Philippe B..., domicilié [...] ,

5°/ M. Dominique K K..., domicilié [...] ,

6°/ M. C... D..., domicilié [...] ,

7°/ M. Othman E..., domicilié [...] ,

8°/ Mme Sandrine F..., épouse G..., domiciliée [...] ,

9°/ Mme Brigitte H..., domiciliée [...] ,

10°/ M. Alain I..., domicilié [...] ,

11°/ M. Patrice J..., domicilié [...] ,

12°/ M. Camille K..., agissant en qualité d'ayant droit de son père Louis L..., domicilié [...] ,

13°/ M. JJ... HH... , domicilié [...] ,

14°/ M. Daniel M..., domicilié [...] ,

15°/ M. Dominique N..., domicilié [...] ,

16°/ Mme Sandrine O..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

17°/ M. Vincent P..., domicilié [...] ,

18°/ M. Denis Q..., domicilié [...] ,

19°/ Mme Cécile-Sylvaine R..., domiciliée [...] ,

20°/ M. Aldo S... T..., domicilié [...] ,

21°/ Mme Eva U..., domiciliée [...] ,

22°/ Mme Sonia V..., domiciliée [...] ,

23°/ Mme Marie-Paule W..., domiciliée 108 ter rue A.G Belin, [...] ,

24°/ M. S...-Claude XX..., domicilié [...] ,

25°/ M. S...-Jacques YY..., domicilié [...] ,

26°/ Mme Nadine S..., domiciliée [...] ,

27°/ Mme Dorothée ZZ..., domiciliée [...] ,

28°/ M. S...-Noël AA..., domicilié [...] ,

29°/ M. Xavier BB..., domicilié [...] ,

30°/ M. Thomas CC..., domicilié [...] ,

31°/ M. Gilles DD..., domicilié [...] ,

32°/ M. Jacky EE..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme FF..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Mme Prieur, conseillers référendaires, Mme GG..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme FF..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. A..., E..., de Mmes G..., H..., de MM. I..., J..., K..., M..., de Mme Z..., de MM. P..., Q..., T..., de Mme W..., de M. YY..., de Mme S..., de MM. AA..., BB..., CC... et de M. EE..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Equipe, l'avis de Mme GG..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), que pour accompagner vers les métiers du journalisme des ouvriers du livre non concernés par le régime de cessation anticipée d'activité préalablement négocié pour les personnes âgées de 50 ans au moins, une minute de discussion a été signée le 1er février 2007 entre la société L'Equipe, le syndicat du livre CGT, le syndicat des correcteurs et les représentants du personnel des catégories concernées ; que, le même jour, les salariés ont signé un avenant dans lequel était insérée une clause dans le but d'harmoniser leur niveau de rémunération avec celui des journalistes, en prévoyant un salaire de base et un complément de salaire variable, l'addition des deux représentant leur rémunération en vigueur au moment de sa signature ; que cet avenant précisait : « Votre salaire brut sera maintenu et revalorisé des augmentations générales. Votre complément de salaire variable sera minoré du montant des primes d'ancienneté d'entreprise et professionnelle à chaque palier », lesdites primes d'ancienneté étant prévues par la convention collective nationale des journalistes professionnels qui allait leur être applicable ; qu'une minute de discussion identique était signée pour la branche typographie, le 5 avril 2007, entre la société l'Equipe et Info'com-CGT ; que le même mécanisme de recomposition de salaire était décidé, à l'exception de trois salariés rejoignant le secrétariat de rédaction pour qui l'avenant contractuel prévoyait que le complément de salaire payé en sus du salaire de base serait fixe ; que trente-deux salariés, dont M. E... ayant bénéficié d'un congé de reclassement à compter du 1er mars 2015, ont, le 1er août 2012, saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la clause contractuelle et demander le paiement de rappels de salaire ou primes d'ancie