Chambre sociale, 28 juin 2018 — 15-19.011
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1073 FS-D
Pourvoi n° Z 15-19.011
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant aux Etablissements Collège [...], dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des établissements Collège [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des établissements Collège [...], l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2015), que Mme X... a été engagée par l'établissement public d'enseignement collège [...] de Toulon, en qualité d'employée de vie scolaire, du 1er novembre 2006 au 30 juin 2009, par trois contrats d'avenir successifs ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation ainsi que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que les actions de formation et d'accompagnement prévues par l'article L. 5134-47 ne peuvent se limiter à une adaptation au poste de travail ; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;
2°/ que l'employeur doit justifier avoir mis en oeuvre concrètement des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi ; que la salariée contestait avoir bénéficié concrètement de véritables actions de formation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si de véritables actions de formation et d'accompagnement, distinctes d'une simple adaptation à l'emploi, avaient été concrètement mises en oeuvre par l'employeur au bénéfice de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressée avait bénéficié d'un accompagnement vers l'emploi confié au Centre départemental pour l'insertion sociale, dont les référents étaient nommément désignés et avait, par une formation délivrée en interne, acquis les compétences nécessaires à l'accomplissement des tâches d'assistance administrative, d'accueil et d'encadrement des élèves qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Evelyne