Chambre sociale, 28 juin 2018 — 15-19.016
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1074 FS-D
Pourvoi n° E 15-19.016
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant aux établissements Collège Jean Moulin, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des établissements Collège Jean Moulin, de l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2015), que Mme X... a été engagée par l'établissement public d'enseignement local collège Jean Moulin de [...], en qualité d'employée de vie scolaire, du 1er au 30 novembre 2006 puis du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 par trois contrats d'avenir ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation ainsi que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats d'avenir et les contrats uniques d'insertion à durée déterminée conclus au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement et l'insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent remplir les conditions prévues en matière de formation et d'accompagnement, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que les actions de formation et d'accompagnement prévues dans le cadre des contrats aidés ne peuvent se limiter à une adaptation au poste de travail ; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;
2°/ que l'employeur doit justifier avoir mis en oeuvre concrètement des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi ; que la salariée contestait avoir bénéficié concrètement de véritables actions de formation et produisait des attestations de collègues de travail confirmant qu'elle n'avait bénéficié d'aucune formation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si de véritables actions de formation et d'accompagnement, distinctes d'une simple adaptation à l'emploi, avaient été concrètement mises en oeuvre par l'employeur au bénéfice de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;
Mais attendu qu'ayant relevé que chacune des conventions tripartites prévoyait un référent en la personne du principal du collège, que la formation délivrée en interne avait permis à l'intéressée d'effectuer les tâches d'assistance administrative, d'accueil et d'encadrement des élèves qui lui avaient été confiées et que les compétences ainsi acquises avaient été détaillées dans une attestation du 15 juin 2009 comportant une appréciation sur la valeur professionnelle de la salariée, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jug