Chambre sociale, 26 juin 2018 — 16-24.616
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1118 F-D
Pourvoi n° N 16-24.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 7 juin 2018 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 728 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mai 2018 dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SDV Algérie, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SDV Logistique Internationale, dont le siège est [...] ,
défenderesses au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que deux erreurs purement matérielles concernant la date d'admission à l'aide juridictionnelle et le bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entachent l'arrêt susvisé ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier ledit arrêt dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 728 F-D rendu le 24 mai 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page une, ligne 11, lire : "en date du 15 septembre 2016." au lieu de "en date du 24 décembre 2015." ;
- page trois, ligne 24, lire : "....à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;" au lieu de "...à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-six juin deux mille dix huit ;
Où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre.