Chambre sociale, 26 juin 2018 — 17-15.016

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10752 F

Pourvoi n° Y 17-15.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Carole X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de [...] (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Etienne Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Domenica Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Marie-Madeleine A..., épouse B..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Antoine A..., domicilié [...] ,

tous trois pris en qualité d'héritiers de François A..., décédé,

5°/ à la direction régionale des finances publiques de Corse, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire en qualité de curateur de la succession vacante d'Angèle Marie Thérèse C..., épouse A...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit, MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée au 25 septembre 2014, date de l'audience du bureau de jugement.

AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE le contrat de travail perdurera jusqu'à la date de l'audience du bureau de jugement, soit le 25 septembre 2014.

ALORS QUE la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, sauf lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée au 25 septembre 2014, date de l'audience du bureau de jugement et non pas au 27 novembre 2014, date du jugement la prononçant, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée de condamner l'employeur à lui payer la somme de 30 375,59 € correspondant au montant de salaires perdus pour la période allant du 1er octobre 2010 au 27 novembre 2014.

AUX MOTIFS QUE l'arrêt maladie de Mme X... s'est terminé le 30 août 2010 ; qu'une visite médicale de reprise aurait donc dû être passée par la salariée ; qu'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale de reprise ; qu'il ne l'a pas fait, Mme X... n'étant pas inscrite auprès du service de santé au travail par le cabinet médical ; que Mme X... n'a pas repris ses fonctions auprès du docteur Y..., son absence ne pouvant être qualifiée d'absence injustifiée ; que cependant, pour pouvoir exiger le paiement de sa rémunération pour une période au cours de laquelle il n'a pas travaillé pour son employeur, le salarié doit justifier de ce qu'il s'est tenu à disposition de celui-ci ; qu'or, en l'espèce, Mme X... ne s'est jamais manifestée auprès du docteur Y... pour lui dire que son arrêt maladie avait pris fin, et qu'elle pouvait ou qu'elle souhaitai