Chambre sociale, 26 juin 2018 — 17-10.379
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10823 F
Pourvoi n° G 17-10.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane Y... (SCP BTSG), 2°/ à M. Denis Z... (SCP BTSG),
domiciliés [...] , et pris en leur qualité de mandataire liquidateur de la société Doxeo,
3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller référendaire rapporteur. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR rejeté le contredit de compétence, D'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, et dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, D'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de ce litige, D'AVOIR renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige et D'AVOIR mis les frais du contredit à la charge de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; selon l'article L. 8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ; le travailleur peut toutefois apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité ; il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; l'existence d'un contrat travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Thierry X... fait valoir qu'il ne pouvait agir en tant qu'agent commercial en application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993, « relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » excluant la qualité d'agent commercial au mandataire en achat d'espaces publicitaires, q