Chambre sociale, 26 juin 2018 — 17-10.412

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10824 F

Pourvoi n° U 17-10.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association SOS habitat et soins, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association SOS habitat et soins ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller référendaire rapporteur. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association SOS HABITAT ET SOINS à lui payer la somme de 103.052,52 euros, ou subsidiairement 97.173,36 euros, à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris ;

AUX MOTIFS QUE lors de son licenciement pour motif économique, Jean X... a perçu une indemnité de licenciement de 126.347,76 euros, représentant 12 mois de salaires en application de la convention collective applicable au sein de la Croix Rouge Française, dite "convention Dunant" ; qu'il réclame un complément d'indemnité de licenciement en revendiquant l'application de la convention collective nationale FEHAP, qui prévoit l'allocation d'une indemnité de licenciement de 18 mois de salaires ; qu'il ressort du courrier adressé au salarié le 9 août 2006 par la Fondation La Renaissance Similaire que Jean X... est devenu salarié de cette fondation, et que la convention collective application au sien de fondation est la convention collective nationale FEHAP ; qu'il s'en déduit qu'en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, Jean X... est fondé à revendiquer l'application de cette convention collective, l'association SOS Habitat et soins ne justifiant pas d'un accord de substitution ; qu'il résulte de l'article 01.02.3.2 de la convention collective nationale FEHAP que les médecins sont exclus de son champ d'application ; qu'il n'est par ailleurs établi par aucun élément, la lettre du 9 août 2006 se bornant à indiquer que cette convention collective était applicable dans la fondation sans préciser qu'elle l'était à Jean X..., que l'association SOS Habitat et soins a appliqué volontairement la convention collective au salarié ; que le fait qu'un bulletin de paie d'un autre salarié porte la mention de la convention collective nationale FEHAP n'est pas de nature à en faire bénéficier Jean X... qui ne rapporte pas la preuve que leur situation respective était identique et la comparaison qu'il propose avec la situation d'un autre médecin ne permet pas non plus de le démontrer, dès lors que les éléments pris en compte pour le calcul de cette indemnité, notamment quant à l'embauche initiale de ce confrère, ne sont pas précisés dans l'attestation qui est versée au débat et qu'il n'est justifié par aucun autre élément de la pertinence de ce rapprochement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association SOS Habitat et soins à payer à Jean X... un complément d'indemnité de licenciement de 8.361,80 euros, la Cour déboutant le salarié de ce chef de demande ;

1°) ALORS QUE la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHA