Chambre sociale, 28 juin 2018 — 16-18.542
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10888 F
Pourvoi n° K 16-18.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Ugin dentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de Me Y..., avocat de la société Ugin dentaire ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement en ce qu'il avait dit l'inaptitude professionnelle de M. X... à son poste de magasinier due à une origine professionnelle et condamné la société Ugin Dentaire à payer à M. X... les sommes de 11 357, 18 euros net à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 3 650, 06 euros à titre d'indemnité équivalente au montant de l'indemnité de préavis, débouté le salarié de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 14 493,39 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 4 154,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 415,46 euros à titre de congés payés afférents et la somme de 40 000 euros au titre du défaut de consultation des délégués du personnel ;
AUX MOTIFS QUE sur l'origine de l'inaptitude professionnelle de M. X... et la consultation des délégués du personnel : le 9 février 2007, M. X... a été placé en arrêt de travail pour s'être blessé au genou gauche après avoir marché sur un carton vide ; que cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2012 ; qu'à compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle ; que le 6 septembre 2012, la CPAM de l'Isère a informé la SAS Ugin Dentaire que l'arrêt de travail de M. X... ne serait plus indemnisé à compter du 1er septembre 2012 ; que le 25 septembre 2012, la médecine du travail a déclaré M. X... inapte définitivement au poste de magasinier et a indiqué la nécessité d'une mutation sur un poste excluant la station debout prolongée ainsi que la manutention manuelle de charges ; qu'au terme d'un second examen du 11 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte définitivement à tous les postes dans l'entreprise ; que le 31 octobre 2012, la médecine du travail, répondant à une question de l'employeur portant sur les postes susceptibles d'être confiés à M. X... lui répondait que l'état de santé du salarié contre-indiquait la station debout prolongée, les déplacements à pied sur de grandes distances et toute manutention manuelle de charges ; qu'il en ressort que le 9 février 2007, M. X... a été blessé au genou gauche, qu'il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 11 octobre 2012 et qu'il a été déclaré inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise en raison d'une contre-indication à la station debout prolongée, les déplacements à pied sur de grandes distances et toute manutention manuelle de charges ; que cependant, en l'absence de toute précision sur l'état de santé antérieure de M. X... à l'accident du travail du 9 février 2007, la nature et la gravité des lésions subies par celui-ci le 9 février 2007, les traitements subis à compter de cette date et l'évolution de ses lésions et les séquelles éventuellement à la date de la constatation de son inaptitude professionnelle, il n'apparaît pas que celle-ci trouve sa cause dans l'accident du 9 février 2007 ; que dès lors, il conviendra de retenir que l'inaptitude professionnelle dont souf