Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-10.124
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10889 F
Pourvoi n° F 17-10.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SO-DE-CO, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence et, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement des sommes de 1 271,04 € au titre du salaire pendant la mise à pied et de 127,10 au titre des congés payés y afférents, 3 276,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 327,61 € au titre des congés payés sur préavis, 3 411,22 € au titre de l'indemnité de licenciement, et de 22 932,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'en présence d'un arrêt de travail, qui plus est supérieur à 3 mois, une visite médicale de reprise (et même de pré-reprise) est rendue obligatoire par le code du travail, au plus tard dans les 8 jours de la reprise ; que cette obligation est corrélée à l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur ; que l'examen des messages échangées avec l'employeur révèle que dans un premier temps, M. X... acceptait pleinement de se rendre à la visite médicale initialement prévue le jeudi 17, soit moins de 8 jours après sa reprise de travail du 14 ; que c'est en réponse que l'employeur lui demandait de prendre une semaine de congés ; qu'en refusant de se rendre à la visite médicale prévue le 17, le salarié se plaçait en position fautive, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés ; que l'employeur aurait été tenu (article R. 4624-28 du code du travail) de lui régler les frais de trajet inhérents à ce déplacement, qui représentait une cinquantaine de kilomètres ; que M. X... rencontrait le directeur de la société le 24 avril au matin et ne se rendait pas à la visite prévue juste après (alors qu'il était donc sur Limoges) ; que la secrétaire Mme A... atteste du contenu houleux de l'entretien ; que surtout, elle atteste du comportement téléphoniquement agressif du salarié qui, le vendredi précédant sa reprise de travail, voulait absolument connaître son affectation pour le lundi, alors que les consignes données par l'employeur étaient de lui demander de rester à son domicile (en percevant son salaire) jusqu'à la visite prévue le 30 ; que M. X... se présentait malgré tout à l'entreprise le 28 et, ainsi qu'en attestent Mme A... et M. Z... , refusait de quitter les lieux, malgré la demande de son employeur de rentrer chez lui ; que ce dernier n'aurait pas été en tort si M. X... avait repris le travail moins de 8 jours avant la visite ; qu'il ne l'était pas davantage en étant prudent et en souhaitant, compte tenu d'un long arrêt, faire précéder la reprise d'une visite médicale ; qu'au final, le comportement d'insubordination du salarié (tant dans sa dimension de refus que d'insistance excessive) était mal fondé et permet, à l'inverse du conseil de prud'hommes, de considérer que le licenciement pour faute grave était justifié ; que les demandes concernant le rappel de salaire de la mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif seront rejetées.
1°) ALORS QUE, selon l'article R. 4624-23, alinéa 2, du code du travail, dès que l'employeur a connaissance de la date