Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-13.266
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10890 F
Pourvoi n° W 17-13.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Balmar SPU, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. X... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Balmar SPU ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Balmar SPU aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Balmar SPU.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail au 27 juillet 2010 est abusive et, en conséquence, condamné la SARL Balmar SPU à payer à M. X... Y... 6.354 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 2.117,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 211,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2.117,91 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour emploi illicite d'un salarié étranger, 10.316,27 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars au 27 juillet 2010, 1.031,62 euros à titre des congés payés y afférents et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... Y... a été embauché par la SARL BALMAR SPU en qualité d'électricien par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 27 mai 2009 au 27 juillet 2009 pour accroissement temporaire d'activité. Le 28 août 2009,11 a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien électricien, Niveau 3 position 1, moyennant un salaire brut mensuel de 2.153 € soumis à la Convention collective des ouvriers du bâtiment. Par courrier du 16 mars 2010, Monsieur X... Y... a indiqué à la SARL BALMAR SPU qu'il avait pris des congés à compter du 15 février 2010 et il a mis en demeure son employeur de faire mention des droits acquis à congés sur ses triches de paye, de le rémunérer pour des heures supplémentaires de janvier 2010 et de justifier qu'il a été déclaré à la direction départementale du travail qui doit lui délivrer l'autorisation de travail, faute de quoi, il saisirait les autorités compétentes. Par courrier recommandé du 23 mars 2010,1a SARL HALM A R SPU a rappelé à Monsieur X... Y... qu'il avait abandonné son poste de travail le 15 février 2010 en restituant le véhicule de fonction, le portable, les clefs et la carte de crédit des fournisseurs, sans fournir aucun justificatif d'absence et il a sollicité ce justificatif en le sommant de reprendre son poste. Par courrier recommandé du 24 mars 2010, la SARL BALMAR SPU a convoqué Monsieur X... Y... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 1er avril 2010. Par courrier non daté, Monsieur X... Y... a répondu qu'il ne déférerait pas à l'entretien faute d'un délai suffisant de convocation et ne se présenterait pas à son travail en raison de l'absence de déclaration d'embauche. Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2010, la SARL HALMAR SPU a précisé à Monsieur X... Y... qu'elle considérait qu'il avait démissionné sur abandon de poste et elle lui a adressé les documents sociaux de rupture pour ce motif.
ET AUX MOTIF QU' il n'est produit ni lettre de démission, ni lettre de licenciement. La SARL BALMAR SPU considère que Monsieur X... Y... a démissionné au 15 février 2010, date à laquelle il a restitué le véhicule de service et le téléphone portable, tandis que Monsieur X... Y... soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dont il n'a eu connaissance que par courrier du 27 juillet 2010. L'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu,