Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-14.983

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10892 F

Pourvoi n° N 17-14.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Henriette X..., épouse X...- Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société d'Exploitation des productions A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société d'Exploitation des productions A... ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.1226-2, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour constate que dans l'avis médical du 27 février 2013, le médecin du travail indique : « Après constatation et recherches avec l'employeur, je confirme l'inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement ni aménagement de poste n'étant envisageable du fait de la petite dimension de celle-ci et des manutentions requises et contre indiquée médicalement. » ; que la cour constate que Mme Henriette X... n'a pas contesté cet avis et retient de surcroît que les permutations revendiquées par Mme Henriette X... n'étaient pas possibles comme le soutient à juste titre la société exploitation des productions A... au motif que le poste de chef d'atelier nécessite des manutentions contre-indiquées médicalement pour Mme Henriette X... comme cela ressort notamment des pièces n° 8, 11, 12 et 13 employeur (photographies et descriptif de l'atelier et des postes de travail) et au motif que le poste de secrétaire vendeuse nécessite de connaître les produits et les besoins spécifiques des clients, connaissances que Mme Henriette X... n'a pas acquises malgré son expérience, comme cela ressort de l'instruction et des débats d'audience ; en effet Mme Henriette X... ne connaît pas la désignation des articles figurant dans le catalogue des produits vendus par la société exploitation des productions A... (pièce n° 9 employeur), comme elle l'a indiqué lors de l'audience, produits qu'elle fabrique pourtant depuis des années, étant précisé que seule l'expérience permet d'acquérir les connaissances utiles à leur usage spécifique ; que c'est donc en vain que Mme Henriette X... soutient qu'une permutation aurait dû être envisagée avec la se