Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-15.043
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10893 F
Pourvoi n° C 17-15.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cardif assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Brahim X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cardif assistance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cardif assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Cardif assistance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Brahim X... est sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Cardif Assistance SASU à lui payer la somme de 18.540 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
AUX MOTIFS QUE la SASU Cardif Assistance a pour objet social l'assistance médico-technique à des patients atteints de pathologies cardio-respiratoires par la fourniture de bouteilles d'oxygène ou de matériels de nature à améliorer la qualité de vie ; que M. X... a été engagé par la SASU Cardif Assistance, en qualité d'agent de décontamination Polyvalent, selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2005 ; que la convention collective applicable est celle du négoce et des prestations de service dans le domaine médico-technique ; que le contrat a été modifié par avenant du 1er novembre 2008 pour préciser que M X... exercera les fonctions de chauffeur livreur ; qu'en montant au 5ème étage une bouteille d'oxygène à un client, M. X... a chuté dans les escaliers sur le dos le 16 mars 2011 ; qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2012 en raison de cet accident du travail ; que M. X... a été déclaré inapte au poste actuel par le médecin du travail lors d'une première visite, le 6 janvier 2012, dans les termes suivants : « Inapte au poste actuel. Pourrait exercer un poste ne comportant pas de charges lourdes. A revoir le 23 12 2012 » ; que le que M. X... a été déclaré inapte au poste actuel par le médecin du travail lors d'une première visite, le 6 janvier 2012, dans les termes suivants : « Inapte au poste actuel. Pourrait exercer un poste ne comportant pas de charges lourdes. A revoir le 23 12 2012 » ; que les délégués du personnel ont été réunis en réunion extraordinaire le 22 février 2012 et ont été informés qu'il n'existait pas de poste de reclassement dans la SASU Cardif Assistance disponible et conforme aux préconisations du médecin concernant M. X... ; que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2012, à un entretien préalable fixé au 7 mars 2012, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que sur la rupture aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce, si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transf