Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-15.953
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10895 F
Pourvois n° S 17-15.953 T 17-15.954 V 17-15.956 W 17-15.957 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en défense Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Sébastien X.... au profit de Mme Sandrine Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 23 octobre 2017. en date du 6 novembre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Samira Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° S 17-15.953 à T 17-15.954 et V 17-15.956 à W 17-15.957 formés par :
1°/ la société Les Falaises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Marc A..., domicilié [...] , en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Falaises
contre quatre jugements rendus le 2 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section commerce), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Samira Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Bruno B..., domicilié [...] ,
5°/ à l'AGS CGEA Midi Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de la société Les Falaises et de M. A..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de MM. X... et B... et de Mmes Z... et Y... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-15.953 à T 17-15.954 et V 17-15.956 à W 17-15.957 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Les Falaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Falaises à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Boulloche et la somme de 1 000 euros à M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° S 17-15.953 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Les Falaises et M. A..., ès qualités.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SASU Les Falaises à réparer le préjudice subi par M. Sébastien X... en raison de l'absence de souscription de mutuelle d'entreprise ainsi qu'en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Aux motifs que « Sur l'absence de souscription par l'employeur à une mutuelle d'entreprise, il ressort des débats que la SASU LES FALAISES n'a pas respecté ses obligations en matière sociale, la convention interprofessionnelle du secteur prévoit l'obligation pour toutes entreprises de souscrire pour l'ensemble de son personnel une couverture maladie suivant l'accord national du 6 Octobre 2010 ; Attendu que ce manquement porte préjudice aux salariés de toutes entreprises du secteur ; Attendu qu'en l'espèce M. Sébastien X... ne justifie pas d'un préjudice particulièrement important ; Sur la remise et le règlement tardif des documents de fin de contrat, le Conseil rappelle que la société LES FALAISES a été mise en redressement judiciaire en date du 16 novembre 2015 (soit 15 jours après la fin du contrat de travail de M. Sébastien X...) ; Attendu que les documents ont été établis par le mandataire judiciaire et remis à M. Sébastien X... dans le mois qui suit la décision du tribunal de commerce, et un mois et demi après la fin du contrat à durée déterminée de M. Sébastien X... ; Attendu que M. Sébastien X... ne justifie pas d'un préjudice matériel » ;
1° Alors qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond sont tenus de caractériser la réalité du préjudice subi par le salarié du fait des agissements de son employeur et de l'évaluer avant de pouvoir condamner celui-ci à verser des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, le conseil de Prud'hommes de Cah