Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-14.136
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10897 F
Pourvoi n° S 17-14.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prometal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prometal ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et par conséquent de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 280 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE en application des dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que lorsque le licenciement intervient postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire formée par me salarié, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est ou non justifiée avant de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement ; que afin de fonder sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. X... met en avant le fait que la nomination de M. Z... a entraîné une modification de son contrat de travail. M. X... affirme qu'il était directeur d'exploitation quand bien même sur les bulletins de salaire étaient mentionnés une fonction de responsable d'exploitation ; que au soutien de son affirmation, M. X... produit des échanges de courriels validant un projet de cartes de visite ou des organigrammes qui le placent à la direction opérationnelle de la société PROMETAL et rapportant directement à M. A.... Il fournit des attestations de plusieurs salariés qui indiquent qu'ils travaillaient sous la direction de M. X.... Il n'est en revanche pas mentionné la fonction de directeur d'exploitation. Néanmoins, l'ensemble des bulletins de paie fournis et la délégation de pouvoirs signée entre M. X... et M. A... mentionnent que M. X... occupe un poste de responsable d'exploitation. À la lecture des pièces versées au dossier, il en découle que M. X... était le salarié hiérarchiquement le plus haut dans la société PROMETAL et qu'il en reportait directement à M. A.... Toutefois, la différence entre la fonction de directeur et celle de responsable d'exploitation, au regard du nombre de salariés dans la structure, n'est que formelle et n'a aucune conséquence sur les réelles fonctions occupées par M. X... ; que il convient en revanche d'examiner les fonctions de M. X... qui ressortent de la délégation de pouvoirs qu'il a signée avec M. A... afin de voir si ces dernières ont été modifiées par la nomination de M. Z.... Cette dernière nomination a en effet créé un échelon intermédiaire entre M. X... et M. A.... Si la création d'un échelon intermédiaire n'entraîne pas en soi un déclassement du salarié, c'est sous réserve qu'il n'ait pas vu ses responsabilités et ses attributions être sensiblement modifiées ; que l'employeur explique que des circonstances difficiles mais temporaires rencontrées par la société eu égard aux exigences