Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-14.457
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10898 F
Pourvoi n° R 17-14.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cornel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société New Cosmetics Worlds, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société New Cosmetics Worlds ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu entre les parties n'est pas rompu, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un licenciement verbal, il appartient au salarié, qui invoque l'existence d'un licenciement verbal et par là même d'une rupture des relations contractuelles, d'en rapporter la preuve ; qu'or, force est de relever que l'existence d'un licenciement verbal n'est pas rapportée dès lors que l'absence de rémunération versée au salarié résulte de l'absence de fourniture par ce dernier de la prestation de travail dont la réalité ne fait pas débat, et ce alors que le salarié ne démontre pas plus avoir été empêché par l'employeur de fournir sa prestation de travail ; qu'or, contrairement à l'opinion du premier juge, l'employeur n'était pas tenu d'adresser au salarié une mise en demeure afin de le sommer de reprendre son poste, ni d'engager à son encontre une procédure de licenciement ; qu'ainsi, si l'absence du salarié de son lieu de travail n'est pas de nature à caractériser une démission mais une faute qui serait de nature à permettre à l'employeur d'user de son pouvoir disciplinaire, ce dernier n'est pas tenu d'en user de sorte qu'en l'absence d'élément de nature à établir la réalité d'une manifestation de volonté de l'employeur, la rupture du lien contractuel ne saurait résulter de la seule absence injustifiée du salarié ; que dans ces conditions, force est de relever qu'il n'y a pas plus lieu de constater, en l'absence de licenciement verbal, que le contrat a été rompu aux torts de l'employeur comme le soutient le salarié dès lors que celui-ci confond à l'évidence la notion de l'imputabilité de la rupture et celle de l'existence de la rupture, laquelle fait à l'évidence défaut dès lors que l'employeur, qui n'a pas reproché au salarié son absence injustifiée, n'était pas tenu de le licencier ; que dès lors, aucune preuve de la réalité d'une rupture des relations contractuelles n'est rapportée de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un licenciement verbal et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, et il sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation des circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement ; que sur la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, en l'absence de rupture du contrat de travail et alors que le salarié n'a ni allégué ni démontré qu'il avait été empêché par l'employeur