Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-14.981

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10899 F

Pourvoi n° K 17-14.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Vu le pourvoi formé par la société Espace 2001, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C..., avocat de la société Espace 2001, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace 2001 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace 2001 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Espace 2001

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS Espace 2001 à payer à M. X... les sommes suivantes : 72.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.160,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 716 euros à titre de congés payés sur préavis, 41.370,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR ordonné à la SAS Espace 2001 de remettre à M. X... une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités et d'AVOIR débouté la SAS Espace 2001 de ses demandes de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. X... est une démission, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5.881,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE : « M. Alain X... a été engagée par la SAS Espace 2001, en qualité de chef de rayon, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1974 ; qu'il a effectué toute sa carrière au magasin super U de Vaucresson, en dernier lieu en qualité de chef de rayon ; que la société employait plus de 11 salariés ; que, le 1er juin 2012, M. Z..., se présentant comme directeur du magasin Super U de Vaucresson, signalait aux services de police des vols commis systématiquement le mercredi par trois employés dont M. X..., qui a été interpellé le 13 juin au soir et placé en garde à vue ; que M. A..., se présentant comme directeur du magasin super U de Vaucresson, a déposé plainte le 14 juin 2012 ; que, par lettre du 14 juin 2012, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire "en raison des faits constatés le 13 juin au soir" et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement initialement fixé au 22 juin suivant puis reporté au 29 juin ; que, par lettre du 6 juillet 2012, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel suppléant, pour les faits de vols, objet de la plainte ; que, cette autorisation a été refusée par décision du 10 août 2012 pour non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable, refus confirmé par décision du ministre du travail du 26 décembre 2012 ; que, par lettre du 20 août 2012, M. X... a été de nouveau convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu pour le 30 août suivant, pour les mêmes faits, et que la société a sollicité une nouvelle fois l'autorisation administrative de licencier M. X... qui lui a été refusée par décision du ministre du travail du 12 mars 2013 pour défaut de consultation régulière du comité d'entreprise ; que, par jugement du 22 mai 20