Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-15.346
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10900 F
Pourvoi n° H 17-15.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pastorino & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Pastorino & fils, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pastorino & fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pastorino & fils.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Pastorino & Fils à payer à M. X... les sommes de 4.196 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 419,60 € au titre des congés payés afférents, de 1.014,03 € à titre d'indemnité de licenciement et de 12.000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par l'employeur des indemnités versées par Pôle Emploi au salarié licencié dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, au contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le salarié a démontré que l'employeur ne le rémunérait pas à la bonne classification de la convention collective applicable et ne lui rémunérait pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ; que ces manquements sont graves car relatifs au salaire, élément essentiel du contrat de travail ; que cette situation a perduré jusqu'à la date de la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 18 septembre 2015 serra confirmé sur ce point ; que sur les conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'abord sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; que sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement, selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement ; que conformément à l'article R.1234-2 du même code cette ind