Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-13.839

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10904 F

Pourvoi n° U 17-13.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques B... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Y... D... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Y... D... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B... A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... A... de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que de ses demandes accessoires relatives au repos compensateur et au travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article L3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du même code ; que sont considérés comme ayant la qualité de cadre-dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ( ) ; qu'il ressort des organigrammes versés aux débats par la société elle-même qu'en dépit du poste occupé par M. B... A... et du montant de sa rémunération, il existe entre lui et M. Y... un échelon intermédiaire hiérarchique, occupé initialement par M. Z..., puis dédoublé entre deux personnes ; qu'il apparaît aussi que M. B... A... occupe un poste de cadre au même rang que plusieurs autres salariés de l'entreprise, dont le nombre tend à écarter la qualité de cadre-dirigeant et de personne habilitée à effectuer les choix stratégiques de l'entreprise en toute autonomie ; qu'il apparaît également, à la lecture des mails produits par la société Y..., que M. B... A... en réfère très régulièrement à M. Y... avant de valider les congés des membres de sa propre équipe ou encore pour définir des choix commerciaux ; qu'au regard de ces éléments, la cour relève que M. B...- A... exerce ses fonctions dans un cadre hiérarchique certain qui autorise à écarter la qualité de cadre-dirigeant, l'exercice concret de ses fonctions venant démentir la lettre de son contrat de travail ; que dès lors, M. B... A... est bien-fondé à solliciter l'application des dispositions afférentes à la durée légale hebdomadaire maximale ; qu'ainsi, la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectiv