Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-16.256

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10905 F

Pourvoi n° W 17-16.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Vincent X... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Olympique d'Antibes Juan-les-Pins Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Olympique d'Antibes Juan-les-Pins Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... n'est pas lié à la SA Olympique d'Antibes Juan-les-Pins Côte-d'Azur par un contrat de travail et en conséquence, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent ;

AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose qu'il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le lien de subordination peut se révéler par l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail, l'horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l'employeur manifeste son pouvoir de direction. Celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve, sachant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéresse. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société OLYMPIQUE d'Antibes Juanles Pins en date du 31 octobre 20l2 que M. X... a été nommé en qualité de "Vice-Président du conseil d'administration". Il est constant qu'il s'agit là d'un mandat social et que M. Z... avait donc un pouvoir de décision au sein du club. M. Z... soutenant qu'il aurait cumulé un contrat de travail avec ce mandat social, il lui incombe, nonobstant l'absence de contrat de travail écrit, de démontrer qu'il a exercé des fonctions techniques, réelles et distinctes des fonctions exercées au titre du mandat social. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il effectuait son travail à temps complet au sein des locaux de la société et qu'il travaillait au quotidien avec les moyens matériels et humains du club. notamment M. A..., chargé de communication, M. L... , chargé de marketing et M. B..., manager général. Il se prévaut de divers documents dans lesquels ses fonctions sont décrites, de courriels mentionnant qu'il "occupe un poste" ou qu'il "exerce à temps plein au sein de l'entreprise", du communiqué de presse du 15 mars 2014 annonçant sa "démission". Il souligne qu'en contrepartie de son travail, il bénéficiait d'une rémunération de 4 000,00 € par mois sous couvert de factures qu'il lui était demandé d'émettre chaque mois (il verse aux débats les factures émises chaque mois d'octobre 2012 à février 2014). La fiche `jobs descriptions" établie par la SA OLYMPIQUE d'Antibes Juan les Pins le présente comme "Vice-Président, Directeur Général", chargé du "suivi des activités commerciales" et dé