Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-17.524
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10908 F
Pourvoi n° Z 17-17.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sicre Lemaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sicre Lemaire, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sicre Lemaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sicre Lemaire à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sicre Lemaire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 566,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 56,65 euros à titre de congés payés afférents, de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 1er février 2013 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, de l'AVOIR infirmé en ce qui concerne l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et d'AVOIR à ce titre condamné l'employeur à verser à son salarié les somme de 11 308,89 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos non prise outre 1 130,88 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le rappel d'heures supplémentaires : Au vu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. A l'appui de sa demande, M. Y... qui sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées mais non payées en février 2012, verse aux débats un décompte de son temps de présence (pièce 12) faisant apparaître , pour chaque jour, le nombre d'heures supplémentaires dont il réclame le paiement de sorte que ce document est suffisamment précis pour étayer la demande et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. L'employeur qui se contente d'indiquer que M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'exécution des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ni qu'elles auraient été effectuées à sa demande, n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité des horaires effectués par le salarié, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de celui-ci à hauteur de la somme réclamée de 566,54 euros outre 56,65 euros au titre des congés payés y afférents sur les bases suivantes : - 1,25 heure supplémentaire majorée à 25% non payée, - 31,05 heures supplémentaires majorées à 50% non payées, - taux horaire brut de base de 9,936 euros.
- Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de repos compensateur : Il résulte des articles L. 3121-11 du code du travail et D. 3121-14 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit à