Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-17.839
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10909 F
Pourvoi n° S 17-17.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Alvea, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alvea ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et en dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos et de sa demande tendant à voir la société Alvea condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et frais d'exécution éventuels et d'AVOIR condamné M. Y... à verser à la société Alvea la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et frais éventuels d'exécution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en matière de preuve des heures supplémentaires, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier doit apporter les éléments de nature à étayer sa demande. Ainsi la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties. Cependant il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. M. Y... soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 541,75 heures sur 2009/2010, 559,25 heures sur 2010/2011 et 541,75 heures sur 2011/2012. M. Y... produit les bordereaux annuels de décompte des jours de travail qui se présentent sous forme de calendrier, et qui, s'ils justifient des jours travaillés qui se trouvent être supérieurs à la convention de forfait en jours, déclarée nulle, ne permettent pas d'apprécier les heures réellement effectuées, ni l'amplitude réelle des journées de travail. Il produit des tableaux de synthèse qu'il a élaboré, dans lesquels il répartit les jours travaillés selon ses tâches, exprimées en pourcentage, pour en déduire le nombre d'heures supplémentaires. Ces tableaux ne fournissent aucune information sur les horaires de travail réellement effectués ni sur l'amplitude de ses horaires. Aucun des éléments produits par M. Y... ne permet d'étayer de manière suffisamment précise sa demande et de vérifier l'existence d'heures supplémentaires et leur nombre, et, par suite, le droit éventuel à un repos compensateur. La SNC Alvea se trouve dès lors dans l'impossibilité d'y répondre en fournissant ses propres éléments relatifs aux horaires effectivement effectués par le salarié. En conséquence, la demande en paiement d'heures supplémentaires est rejetée, et par conséquent celle relative au repos compensateur.
La décision déférée est donc confirmée. Sur les autres demandes L'équité commande de condamner M. Y... à verser à la SNC Alvea la somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d'exécution » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail:« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail ac