Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-18.263

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10910 F

Pourvoi n° C 17-18.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Activ radio, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Activ radio ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision déférée rendue le 18 mai 2015 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses) en ce qu'il avait dit que l'existence d'heures supplémentaires au-delà de celles déjà rémunérées n'est pas établie, constaté que M. A... Y... a bien perçu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, et constaté que l'intention frauduleuse d'Activ Radio n'est pas établie, qu'il n'y a donc pas de travail dissimulé, et en conséquence débouté M. A... Y... de ses demandes à ces titres ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

Que M. A... Y... prétend avoir été contraint, eu égard à la surcharge de travail ayant pesé sur lui au cours de la période d'exécution de sa prestation de travail, d'accomplir régulièrement des heures supplémentaires, tandis que parallèlement son employeur supprimait le forfait de 18 heures susvisé ;

Qu'il aurait ainsi accompli non moins de 706,07 heures supplémentaires pour les années 2011 et 2012 ;

Que la société Sarl Activ radio au rejet de ces demandes fait au contraire valoir : - d'une part, qu'elle n'aurait jamais consenti à l'accomplissement d'heures supplémentaires par son salarié, exception faite des 18 heures supplémentaires prévues contractuellement et dédiées à la co-animation, en week-end, des matchs de l'ASSE ; - d'autre part, que les tâches imparties à M. A... Y..., telles que décrites et développées en ses écritures, ne justifiaient aucunement l'accomplissement de telles heures, mais que, bien au contraire, « les heures [...] revendiquées par M. Y... résultaient [...] d'une mauvaise organisation de sa part et donc directement de son insuffisance professionnelle » ;

Que la Sarl Activ radio retient in fine que M. A... Y... n'apportant aucunement la preuve de la réalisation effective des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies au-delà des 18 heures susvisées ni, partant, de l'intention frauduleuse qui l'aurait, selon lui, animée, l'infraction de travail dissimulé ne saurait être constituée ;

Qu'il est constant que si, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties (l'employeur demeurant en tout état de cause tenu de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié), il appartient toutefois à ce même salarié, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, d'étayer sa demande de régularisation par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il aurait effectués pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que M. A... Y... produit, au soutien de ses prétentions, outre les attestations de certains de ses collègues, faisant état de la réalisation d'heures supplémentaires, un certain nombre de tableaux récapitulatifs établis à la semaine reprenant de manière manuscrite et pour chacune des journées travaillées, le nombre d'heures qu'il aurait réalisées ; qu'il produit également des captures d