Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-18.834
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10911 F
Pourvoi n° Y 17-18.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Wavestone, société anonyme, dont le siège est [...] , 100-101 terrasse Boieldieu, 92042 Paris-La Défense cedex, anciennement dénommée Solucom,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wavestone, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wavestone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wavestone à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wavestone
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2012-2013, de rappel de participation sur ce même exercice et d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 550,55 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2011-2012, d'AVOIR rappelé que les sommes allouées porteraient intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, s'agissant des créances de nature salariale d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de rémunération variable : sur le rappel de rémunération variable pour l'exercice 2011-2011, qu'il résulte d'un courriel adressé le 11 janvier 2012 à M. Y..., que le montant de sa part variable était de 19 000 euros à objectifs atteints ; que la société Wavestone, alors que la charge de la preuve du paiement intégral du salaire lui revient, ne justifie pas du motif ayant conduit au versement dune somme se limitant à 18 457,45 euros ; qu'il convient donc d'allouer au salarié le rappel de 550,55 euros qu'il réclame ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point » ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans un courriel du 11 janvier 2012, l'employeur avait indiqué que le montant de la part variable du salarié pour l'exercice 2011-2012 était de 19 000 euros à objectifs atteints ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement intégral du salaire et en lui reprochant de ne pas justifier du motif ayant conduit au versement d'une somme de 18457,45 euros, quand il appartenait au salarié de rapporter la preuve de l'atteinte des objectifs fixés pour l'exercice 2011-2012 afin de pouvoir prétendre à la somme revendiquée, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et partant a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait du courriel du 11 janvier 2012, que « Suite à votre entretien annuel, nous vous confirmons comme prévu dans votre contrat de travail, que le montant de votre part variable pour l'exercice 2011-12 est de 19 000 € à objectifs atteints. Votre mécanisme de part variable est basé sur les éléments suivants : - Pract