Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 16-27.246
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° W 16-27.246
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Héléna Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige les opposant à M. Pierre X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2016), que M. X... a donné à bail une maison d'habitation à M. et Mme Y... ; que, les locataires ayant interrompu le paiement des loyers en invoquant différents désordres, le bailleur leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a assignés en acquisition de cette clause et paiement d'un arriéré de loyer ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si le logement présentait des désordres affectant l'installation électrique et des problèmes d'humidité et d'infiltrations, M. et Mme Y... ne démontraient pas avoir été dans l'impossibilité totale d'habiter les lieux dans lesquels ils s'étaient maintenus jusqu'en juin 2014, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les locataires ne pouvaient se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail d'habitation conclu le 1er mai 2007 par l'effet de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion des époux Y... et condamné ceux-ci au paiement d'un arriéré de loyers de 20.035 euros, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges à compter du 11 février 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts Y... ne contestent pas le non-paiement des loyers ni le montant de l'arriéré locatif, mais invoquent l'exception d'inexécution en raison de la vétusté des lieux loués et de leur dangerosité, et du non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance et d'entretien ; que concernant l'exception d'inexécution, il convient de rappeler qu'en droit, en application de l'article 1778 (en réalité 1728) du code civil, le preneur est obligé de payer le loyer aux termes convenus sans qu'il puisse se prévaloir de l'inexécution par le bailleur des travaux de réparation nécessaires pour refuser le paiement des loyers, sauf à démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail ; que par ailleurs, selon l'article 1134 du Code civil lorsque le bailleur invoque l'application d'une clause résolutoire, le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour apprécier la gravité du manquement contractuel sanctionné par ladite clause, sauf en vertu de l'article 1184 du même code et le principe d'interdépendance des obligations réciproques à démontrer que l'indécence du logement place le locataire dans l'impossibilité totale d'utiliser les locaux loués ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que si le logement loué présentait des désordres notamment au niveau de l'installation électrique et des problèmes d'humidité et d'infiltra