Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-15.247
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° Z 17-15.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Afary, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant son établissement principal Le Ryad, [...] , en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 23 avril 2018,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Le Ventoux, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Afary et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la SCI Le Ventoux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2017), que, le 6 octobre 2010, la SCI Le Ventoux, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Afary pour l'exercice d'une activité de "restauration, salle de réunion, traiteur et organisation de soirées", lui a délivré un commandement, visant la clause résolutoire, de respecter la clause de destination des lieux ; que, le 20 janvier 2012, elle lui a donné congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer majoré ; que, le 1er juin 2012, elle lui a délivré un nouveau commandement la sommant de procéder à la démolition de murettes et d'ouvertures réalisées en violation de la clause interdisant toute modification des lieux ; que, la locataire ayant formé opposition aux commandements, la bailleresse a sollicité, par voie reconventionnelle, l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que, pour constater la résiliation du bail sur le fondement du premier commandement, l'arrêt retient que la locataire a adjoint à l'activité prévue au bail une activité de discothèque en violation de la clause de destination des lieux et qu'il n'est pas établi qu'en délivrant un congé avec offre de renouvellement "sous toutes réserves" afin "d'éviter la reconduction du bail", puis un nouveau commandement, la bailleresse ait renoncé au bénéfice de son premier commandement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en offrant le renouvellement du bail et en délivrant un second commandement fondé sur un nouveau grief, la bailleresse avait renoncé sans équivoque à se prévaloir du bénéfice du premier commandement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef de l'arrêt rejetant la demande de la locataire en remboursement de travaux ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la SCI Le Ventoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la SCI Le Ventoux à payer à la société Afary aux droits de laquelle vient M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Afary et de M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 25 janvier 2008 était acquise et que le bail était résilié depuis le 7 novembre 2010, et d'avoir, en conséquence, ordonné sous astreinte l'expulsion de la société Afary, preneur, et de tous occupants de son chef, et condamné cette dernièr