Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-16.481
Textes visés
- Articles 15 et 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 649 F-D
Pourvoi n° R 17-16.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Fernand X...,
2°/ Mme Frédérique Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Anne Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme X..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 11-28.064), que Mme Z..., propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail à M. et Mme X..., leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a assignés en acquisition de cette clause et, subsidiairement, en résiliation du bail ;
Attendu que l'arrêt statue au vu des conclusions déposées respectivement le 4 janvier 2017 par M. et Mme X... et le 6 janvier 2017 par Mme Z..., l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 10 janvier 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées le 9 janvier 2017 par M. et Mme X... qui demandaient que les conclusions déposées par Mme Z... fussent écartées des débats au motif qu'ils n'avaient pu répondre aux demandes nouvelles qu'elles contenaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué de s'être abstenu de répondre à des conclusions de procédure, déposées par des appelants (M. et Mme X...) et sollicitant le rejet des dernières conclusions de l'intimée (Mme A...), déposées tardivement ;
- AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989. Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
M. et Mme X... prétendent n'avoir jamais consenti aux augmentations du loyer, Mme A... les leur ayant imposées sous la menace de conges afin de reprise les 8 février 1998, pièce n°33, et 21 juin 2000, pièce n°36. Mme A... ne conteste pas n'avoir pas respecté les exigences de ce texte en adressant à ses locataires une lettre recommandée ou un acte d'huissier six mois avant la date de renouvellement du bail mais prétend que, souhaitant récupérer sa maison comme convenu initialement, elle leur