Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-17.712
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° D 17-17.712
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chloé Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Christine Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2016), que Mme Z... a consenti à Mme Y... un bail commercial portant sur une réserve et une cave ; qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu en 2002, plusieurs instances ont été introduites en référé et la résiliation du bail a été constatée par ordonnance du 27 novembre 2009 ; que la preneuse a assigné la bailleresse en indemnisation de la perte de son fonds de commerce et que la bailleresse a demandé, reconventionnellement, le payement des loyers et indemnités d'occupation jusqu'à la remise des clés en 2010 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la clause du bail exonérant le bailleur de sa responsabilité au titre de sa garantie de jouissance des lieux doit être écartée mais que l'abstention du bailleur dans l'accomplissement de ses obligations n'exonère pas le locataire de son obligation principale du paiement du loyer, sauf à en être autorisé par le juge ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la preneuse qui opposait, à la demande, l'exception d'inexécution en invoquant l'impossibilité d'user des lieux conformément à leur destination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y..., épouse X... à payer à Mme Z..., épouse A..., la somme de 28 238,21 euros représentant les loyers impayés et les indemnités d'occupation pour la période de septembre 2002 au 30 mars 2010 , l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Boutet et Hourdeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Madame Chloé X... née Y... à payer à Madame Christine A... née Z... la somme de 28 238,21 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation pour la période de septembre 2002 au 30 mars 2010, date de la remise des clés du local.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que dès le mois de septembre 2002, Madame X... va cesser de s'acquitter du loyer et que les clés du local loué seront restituées le 31 mars 2010 ; que Madame X... fait valoir à tort qu'au regard de l'inexécution de ses obligations par le bailleur, elle était fondée à ne plus payer les loyers alors que l'abstention du bailleur dans l'accomplissement de ses obligations n'exonère pas le locataire de son obligation principale de paiement du loyer, sauf à en être autorisé par le juge, Madame A... rappelant que cette autorisation a été refusée à Madame X... par le juge des référés sans que celle-ci ne conteste la décision ou ne saisisse le juge du fond ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le preneur a cessé d'acquitter les loyers à compter