Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 16-27.304
Textes visés
- Articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° J 16-27.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Marcel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 septembre 2016), que, par acte du 26 novembre 1996, Henri A... a donné à bail rural à M. X... un ensemble de terres ; qu'il est décédé le [...] en léguant à M. Marcel Y... les parcelles [...] et [...] ; que, par acte du 28 mars 2013, M. Marcel Y... a délivré congé à M. X... pour le 29 septembre 2014 aux fins de reprise par son fils Frédéric ; que, par déclaration du 22 juillet 2013, M. X... a saisi le tribunal paritaire en annulation du congé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que, le prononcé d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors le cas où le juge administratif s'est prononcé en référé, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour déclarer le congé valide, l'arrêt constate que le jugement du tribunal administratif annulant l'arrêté préfectoral autorisant Y... à exploiter les parcelles reprises est versé aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le repreneur était titulaire d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne MM. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation du congé délivré le 28 mars 2013 à la demande de M. Marcel Y... et d'avoir en conséquence ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef des parcelles situées à [...], section [...], la ferme du Mont (partie) pour 12ha 06a 40ca et [...], les plaints champs, pour 10ha 70a 70ca, si besoin avec le concours de la force publique,
AUX MOTIFS QUE « Après avoir soulevé dans ses écritures le sursis à statuer au motif que par arrêté du 13 mars 2014, le bénéficiaire de la reprise, Frédéric Y..., avait obtenu l'autorisation d'exploiter les terres appartenant à son père que l'appelant a contestée devant le tribunal administratif de Caen, et si M. Y... verse la décision qui a été rendue par le tribunal administratif à la suite (pièce 31), à l'audience devant la cour, M. X... a précisé s'opposer maintenant au sursis. La cour n'est donc saisie d'aucun motif lui permettant de prononcer d'office la mesure, les consorts Y... ne concluant pas à telle fin.
M. X... reproche à