Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 16-27.306

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° M 16-27.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Marie Y... épouse Z... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri , conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 septembre 2016), que, par acte du 26 novembre 1996, Henri B... a donné à bail à M. X..., conformément à la loi du 6 juillet 1989, un immeuble à usage d'habitation pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er octobre 1996 ; que le bail s'est tacitement renouvelé depuis cette date ; que, par un autre acte du 26 novembre 1996, Henri B... a donné à bail rural à M. X... un ensemble de parcelles ; que le bailleur est décédé le [...] , en léguant le bâtiment à Mme Z... ; que, par acte du 27 mars 2014, celle-ci a délivré congé au preneur pour le 30 septembre 2014 aux fins de reprise pour le logement de sa fille, Mme C... ; que, par acte du 27 août 2014, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification du contrat en bail rural et annulation du congé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des pièces produites, que les parties au bail d'habitation s'étaient soumises aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que les contrats renouvelés à plusieurs reprises sans contestation ne mentionnaient pas l'existence de bâtiments agricoles, et retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que le bien loué pour son logement était indissociable de son exploitation céréalière, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification du bail authentique du 26 novembre 1996, d'avoir déclaré recevable l'action en contestation du congé mais non fondée et d'avoir, en conséquence, déclaré valide le congé délivré le 27 mars 2014 en ce qu'il porte sur un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [...] et dénommé « ... » ;

AUX MOTIFS QUE « Avant de pouvoir statuer sur la recevabilité de la demande, il convient de statuer sur le statut juridique du bail.

Au soutien de sa demande, M. X... expose que les deux baux, (habitation et rural) ont été conclus le même jour, devant le même notaire, qu'il a mis par la suite les biens, objet du bail rural, à la disposition de l'EARL de la Chapelle dont il est associé, que l'EARL est une exploitation céréalière, que la maison objet du bail qualifié d'habitation constitue sa résidence principale, qu'elle est attenante aux bâtiments d'exploitation et que les immeubles constituent à l'évidence un ensemble indissociable.

L'article L. 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble rural en vue d'y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage; cet immeuble doit pouvoir être le siège d'une activité agricole ; il n'est pas contesté par les parties que M. X... a exercé la profession d'exploitant agricole sur les parcelles de terres louées à M. Henri B... en 1996.

Le locataire verse en pièce 7 une photographie aérienne de l'ensemble immobilier qu'il dit avoir loué et qui est constitué d'une maison d'habitation et de bâtiments qu'il dit à vocation agricole; cependant, il ne résulte nullement du bail rural et du bail