Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 16-28.141
Textes visés
- Articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° U 16-28.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josèphe X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Paul X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de Me B... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2016), que, par acte du 13 février 1974, M. et Mme Pierre X... ont donné à bail à leur fils Paul un domaine agricole ; que, par acte du 9 novembre 1991, ils en ont fait donation avec réserve d'usufruit à leurs cinq enfants et attribué un lot de parcelles à Mme Y..., leur fille ; que, par acte du 18 décembre 1992, ils ont renouvelé le bail ; que, par acte du 3 avril 1997, M. Paul X... a constitué avec son épouse une exploitation agricole à responsabilité limitée X... (l'EARL) ; que, par déclaration du 14 avril 2015, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisé à céder le bail à son fils Guillaume ;
Attendu que, pour autoriser la cession, l'arrêt retient que le candidat cessionnaire n'est pas soumis à titre personnel au contrôle des structures ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de l'EARL, au profit de laquelle les parcelles louées devaient être mises à disposition après la cession, respectait la réglementation sur le contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé la cession du bail de M. Paul X... au profit de M. Guillaume X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 411-35 alinéa premier du code rural, « (...) toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire» ; que Mme Y... estime, en premier lieu, que le comportement de M. X... en qualité de preneur doit le priver de la possibilité de solliciter la cession du bail au profit de son fils ; qu'elle invoque, en premier lieu, la signature d'un nouveau bail à ferme le 18 décembre 1992 avec les parents des parties, usufruitiers, sans le concours du nu-propriétaire ; mais attendu que l'examen du nouveau bail conclu le 18 décembre 1992 permet de constater que celui-ci apparaît être la reprise des dispositions initialement contenues dans le bail du 13 février 1974 s'agissant notamment du prix du fermage fixé à 120 quintaux de blé loyal et marchand et 700 kg de viande de boeuf première qualité poids net payable les 24 juin et 25 décembre de chaque année ; que les parties ont stipulé, dans ce second bail, que le preneur devrait prendre à sa charge la moitié de l'imposition pour frais de la chambre d'ag