Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-22.363
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° J 17-22.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ l'EARL de la Basse Rivière, exploitation à responsabillité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile (expropriations)), dans le litige les opposant :
1°/ à la société RTE EDF transport, société anonyme, dont le siège est Tour Initiale 1, terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 Paris-La Défense,
2°/ au commissaire du gouvernement, direction départementale des finances publiques du Calvados, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... et de l'EARL de la Basse Rivière, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RTE EDF transport ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et l'EARL de la Basse Rivière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de l'EARL de la Basse Rivière ; les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la société RTE EDF transport ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... et l'EARL de la Basse Rivière
L'arrêt du 29 juin 2017 encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. Y... et l'EARL DE LA BASSE RIVIÈRE de leur demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 323-7 du code de l'énergie permet aux "propriétaires, titulaires de droits réels" ou à "leurs ayants droit" de saisir le juge de l'expropriation pour lui demander, à défaut d'accord amiable, de fixer une indemnité lorsque l'institution d'une servitude prévue à l'article L323-4 leur occasionne "un préjudice direct matériel et certain" ; que ceux-ci peuvent démontrer que leur préjudice est la conséquence directe .et certaine de l'institution de la servitude en établissant l'existence de présomptions graves précises fiables et concordantes en ce sens ; qu'en l'espèce, l'expert commis par la cour a noté, au cours des différentes mesures effectuées en février et mars 2016, un champ magnétique maximal de 0,065mTesla (très inférieur au seuil de 100mTesla fixé par la recommandation du parlement européen 1999/519 et par l'article 12 bis de l'arrêté du 17/5/2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique), des valeurs en tension de pas, tension de contact et tension neutre -terre très inférieurs à 500mVet des champs électriques au maximum de 7,31volts/m très en-deçà de 5kV/m (seuil fixé par les textes visés cidessus) ; qu'il est constant que la ligne litigieuse n'était pas chargée au moment des mesures à ses valeurs maximales, néanmoins ces valeurs correspondant au transit moyen observé au cours des années 2015 et 2016 ; que l'expert indique que, au surplus, bien que ne faisant pas partie de sa mission, les mesures de champ magnétique "pourraient effectivement être "interpolées techniquement, à un transit des lignes de l'ordre de trois fois le courant de transit communiqué lors de mesures" ; qu'en retenant cette hypothèse, le champ magnétique interpolé resterait très inférieur à la norme indiquée ; qu'en conséquence, l'expertise ne permet pas de retenir l'existence de champs magnétiques ou de courants électriques en rapport avec la ligne litigieuse susceptibles d'avoir généré les préjudices dont se plaignent M. Y... et l'EARL de la basse rivière ; qu'il n'existe pas d'autres éléments constituant des présomptions graves précises fiables et concordantes permettant de considérer que leur préjudice serait la conséquence directe et certaine de l'institution de la servitude ; qu'en conséquence, M. Y... et l'EAR.L de la basse rivière seront déboutés de leur demande au titre du préj