Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-24.037

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10357 F

Pourvoi n° D 17-24.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Sophie X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à M. Robert Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux X... à mettre en place un système de fermeture permettant l'usage autonome et normalement commode de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle [...] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions notifiées et remises au greffe par M. Y... le 28 novembre 2016, soit le jour même de l'audience, ne sont pas intervenues en temps utile et doivent être déclarées irrecevables ; qu'en application des articles 647 et 701 du code civil, si le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenable et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode ; qu'l résulte des pièces produites aux débats qu'à l'occasion de la vente de la parcelle [...] sise à [...], lieudit [...], par Claude et Eliane C... à Claude et Roselyne D..., auteurs des consorts X..., constatée par acte notarié du 18 mai 1988, les parties ont prévu que pour permettre aux « vendeurs aux présentes d'accéder à leur maison (n° [...]-[...]), M et Mme D... créent au profit de M et Mme C... à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passage sur une largeur de 1 mètre et sur une longueur de 16,25 mètres sur le fonds numéro [...]présentement acquis. Fonds servant [...] Fonds dominant [...]-[...] » ; que cette servitude conventionnelle est rappelée dans les mêmes termes dans l'acte de vente des parcelles [...] et [...] par M. et Mme C... à M. Y... le 16 décembre 1996 ; que, par ailleurs, les attestations rédigées par Mme Marie-Françoise Y..., fille de l'intimé, et par M. E... respectivement les 12 juillet 2016 et 4 juin 2016, confirment que l'ouverture du portail litigieux mis en place par M. X..., est bloquée, tandis que les photographies produites, montrent un grand portail à deux battants stabilisé à l'intérieur par un étai métallique oblique dont la fixation est fermée par un verrou installé sur l'arrimage au sol ; que d'autres photographies produites par M. Y... révèlent que le portail blanc actuel, composé de panneaux en PVC fermés, est implanté en retrait de la route et remplace un portail ajouré en bois, précédemment installé au ras de la chaussée ; que, pour leur part, les appelants démontrent avoir offert de remettre une clé du portail à M. Y..., par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 septembre 2015, que celui-ci a refusée le 1er octobre 2015, tandis que par sommation interpellative du 18 mars 2016, l'intimé recevant une clé du portail par l'intermédiaire d'un huissier faisant référence à l'ordonnance du 13 janvier 2016, a déclaré « j'accepte la clé que vous me donnez. Je considère qu'il s'agit de l'exécution de l'ordonnance de référé précitée » ; qu'en outre, par courriel du 6 novembre 2014, réitéré le 7 février 2015, M. X... a informé M. Y... qu'il a dû rajouter une targette afin d'éviter que le battant