Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-25.789

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10358 F

Pourvoi n° G 17-25.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel X...,

2°/ Mme Mireille Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Camille Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à enjoindre à Madame Z... de justifier les dispositions qu'elle a prises pour garantir le bon usage et la pérennité d'écoulement des eaux usées et la pérennité des regards préexistants aux travaux, ensemble la demande sollicitant la condamnation de Madame Z... à procéder à l'exécution de tout ouvrage autorisant la visite de la canalisation d'évacuation d'eaux usées et à défaut tendant à voir ordonner la destruction de l'ouvrage au droit du regard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal dans des motifs complets et précis a analysé clairement les situations de fait et juridiques, en observant que la stipulation manuscrite de laisser écouler les eaux usées de la maison voisine n'a constitué qu'une simple autorisation pour permettre le raccord au tout-à-l'égout, avec un regard qui ne figure pas sur le plan (au niveau du coude), sans pour autant permettre ni un contrôle permanent ni même un droit de pénétrer sur la propriété débitrice de la servitude, alors qu'il n'est pas démontré que l'accès à ce regard soit un impératif "à son usage, étant précisé que le constat d'huissier (pièce 7 appelants) établit l'existence d'un regard au niveau de l'accès sur la rue manifestement toujours accessible ; que Madame Z..., qui se prévaut de ses pièces 3 et 24, admet l'existence du 2e regard se trouvant actuellement dans le vide sanitaire créé lors des travaux d'extension, en soulignant qu'il est accessible au moyen d'une porte donnant sur vide sanitaire, la situation étant améliorée puisque l'ancien regard était enterré à 1 m de profondeur ; qu'en tout état de cause les époux X... qui prétendent en cause d'appel que la canalisation aurait été bouchée à 4 reprises sans le démontrer, n'établissent pas en quoi l'extension de construction aurait modifié ou rendu incommode l'usage de la servitude ;que d'ailleurs il ne contestent pas l'affirmation de Madame Z... comme quoi ils disposent sur leur propre terrain d'un 3ème regard ; qu'il s'ensuit que la demande tendant à la condamnation de leur voisine à procéder à l'exécution de tout ouvrage leur permettant de visiter la canalisation, et à défaut à la destruction des ouvrages créés aux droits du regard, doit d'autant plus être rejetée que la servitude acceptée par Monsieur C... n'allait pas jusqu'à permettre à leur voisin de pénétrer chez eux à tout moment pour contrôler les regards » (arrêt, p. 3, § 3) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il s'agit d'une servitude acquise par convention. Il appartient aux défendeurs de prouver l'usage et l'étendue de leur servitude par titre, comme le prévoient les articles 686 et 691 du code civil. En l'espèce, ils produisent une autorisation manuscrite de M. René C..., ancien propriétaire de l'immeuble de Mme Z..., apposée sur le plan de son fonds qui a été annexé à la minute d'un acte notarié le 26 octobre 1983 (pièce X... n°