Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-22.732
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° K 17-22.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société immobilière de l'Annonciation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Boulangeries Paul, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Panigroupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Christophe X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Panigroupe,
4°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des créanciers de la société Panigroupe,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société immobilière de l'Annonciation, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Boulangeries Paul ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière de l'Annonciation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière de l'Annonciation ; la condamne à payer à la société Boulangeries Paul la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Société immobilière de l'Annonciation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un bailleur (la société immobilière de l'Annonciation, l'exposante) tendant au déplafonnement du loyer et d'avoir fixé le prix de la location à la somme de 62 259,61 € par an en principal à compter du 1er avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant d'un commerce de bouche de proximité, la zone de chalandise habituelle était de 400 m ; que, sur les 463 constructions neuves de logements recensées par la bailleresse, 334 étaient situées hors du périmètre de 400 m et la construction de 129 logements neufs au cours du bail expiré n'était pas significative, l'expert ayant par ailleurs relevé que le bâti de ce quartier était ancien et n'avait subi aucune profonde mutation, tandis que les déclarations d'achèvement de travaux correspondaient pour l'essentiel à des rénovations restructurations de logements existants ; que la clause du bail était ainsi libellée : « tous travaux, améliorations, embellissements, installations et décors qui seraient faits dans les lieux loués par le preneur, même sans l'autorisation du bailleur pendant le cours du bail ( ), resteront en fin du présent bail, à quelque époque et de quelque manière qu'elle arrive, la propriété du bailleur sans indemnité quelconque de sa part ; ( ) D'un commun accord entre les parties, il est expressément convenu que les travaux réalisés par le preneur dans les lieux loués et les améliorations apportées par ses soins à ces mêmes lieux ne pourront être prises en compte par le bailleur pour demander une augmentation de loyer au cours du bail ou de ses renouvellements successifs » ; que cette clause qui conférait au bailleur la propriété des travaux d'amélioration effectués par la locataire en fin de bail mais prévoyait que ceux-ci ne pourraient donner lieu à déplafonnement en fin de bail ou à l'occasion des renouvellements successifs n'interdisait au bailleur que de se prévaloir des travaux d'amélioration réalisés par le preneur pour demander le déplafonnement du loyer sur ce seul motif et ne pouvait avoir de sens qu'en restreignant davantage le droit qui était donné au bailleur de pouvoir demander, lors du second renouvellement suivant la réalisation desdits travaux, le bénéfice de ceux-ci au financement desquels il n'avait pas participé ; que cette clause ne conduisait aucunement à une renonciation perpétuelle à pouvoir obtenir le profit tiré de l'accession dans l'app