Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-24.694
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° T 17-24.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Soval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Marcadet distribution 75, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Soval, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Marcadet distribution 75 ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soval ; la condamne à payer à la société Marcadet distribution 75 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Soval
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, réformant le jugement déféré, en ses dispositions concernant le montant de l'indemnité d'éviction, fixé à la somme de 11 188 737 euros le montant de cette indemnité, toutes causes confondues, due par la société Soval à la société Marcadet Distribution, outre les frais de licenciement qui seront payés sur justificatifs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des frais de réemploi, la société Soval estime que la société Marcadet Distribution, dont l'objet social est l'exploitation du commerce considéré, et dont le capital social est détenu par la famille Y... à 66 %, et par la société Profidis filiale de Carrefour à 34 %, ne pourra pas se réinstaller, qu'elle doit se dissoudre, compte tenu du refus de M. Y... d'exploiter une enseigne Carrefour Market et de la minorité de blocage de la société Profidis ; que, cependant, il n'est pas suffisamment démontré que la société Marcadet Distribution va se dissoudre et qu'elle ne puisse, acquérant les actions de Profidis, se réinstaller sous une autre enseigne ; qu'il s'ensuit que les frais de remploi doivent lui être alloués à hauteur de 10 % de l'indemnité principale soit la somme de 910 155 euros ; que s'agissant des frais de réinstallation qui ne se confondent pas avec les investissements (agencements et travaux) non amortis, lesquels n'ont pas à être indemnisés distinctement, il convient de se référer aux motifs du jugement, les premiers juges ayant justement retenu un taux de vétusté applicable au devis de travaux de réinstallation de 50 % pour tenir compte de l'absence de tout investissement destiné à maintenir les lieux en bon état d'entretien, les experts ayant relevé le défaut de propreté et de nettoyage des lieux, l'absence de réfection des peintures notamment, ce qui ne peut être excusé par la procédure d'éviction, s'agissant d'un supermarché alimentaire ; que le trouble commercial a été justement évalué par les experts puis le tribunal à la somme de 284 253 euros représentant 3 mois d'excédent brut d'exploitation non corrigé ; que s'agissant des frais de déménagement, la somme de 40 000 euros retenue par le jugement critiqué sera confirmée, eu égard à l'importance des surfaces en cause, peu important qu'il s'agisse d'une perte du fonds et non d'un transfert, qui expose de toute façon le preneur à déménager les éléments mobiliers lui appartenant ; qu'ainsi, l'indemnité d'éviction s'établit à : indemnité principale [valeur du fonds (9 101 554)] + indemnités accessoires [frais de remploi (910 155) + trouble commercial (284 253) + frais de déménagement et administratifs (40 000) + frais de réinstallation (852 775) + frais de licenciement (mémoire)] = 11 188 737 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le fait que l'indemnité d'éviction prenne le caractère d'une indemnité de remplacement ne fait pas obstacle à l'appréciation des indemnités dites accessoires destinées à compenser le préjudice que subit le