Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-17.406
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° W 17-17.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie Anne X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Joseph Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en nullité de la convention de conciliation, en remboursement des frais d'huissier, en remboursement de la somme de 400 euros versée au titre d'une participation aux frais de bornage, en paiement de la somme de 5000 euros au titre des travaux de construction du mur de soutènement édifié et en paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, d'avoir dit que le mur de soutènement érigé par Mme X... a été construit sur la parcelle de M. Y..., ordonné à Mme X... de libérer les lieux appartenant à M. Y... se trouvant derrière le mur évoqué en respect de la limite de propriété résultant du bornage amiable signé entre les parties le 3 août 2012 et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai jusqu'à complet délaissement, dans la limite de trois mois et sous astreinte de 100 euros par infraction constatée en cas de rétablissement de sa part, et d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge l'erreur sur l'objet de la contestation prévue par l'article 2053 du code civil est d'interprétation stricte au regard des dispositions de l'article 2052 du code civil énonçant que « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, le protocole transactionnel signé par elle ne comporte aucune erreur sur l'objet du litige puisqu'elle signe ce protocole dont elle approuve les termes le 17 juillet 2012 et qu'elle approuve le rapport de M. Pierre B... en apposant sa signature sur le procès-verbal de bornage le 2 août 2012. Il est également constant ainsi que cela résulte tant du protocole transactionnel que des écritures respectives des parties que Mme X... a édifié un mur qui empiète sur la propriété de M. Y.... Contrairement à ce que prétend l'appelante peu importe l'importance ou la nature de l'empiètement. Le procès-verbal de conciliation règle les conséquences de cet empiètement. Dans le contexte de ce règlement amiable, il est certain que la demande de M. Y... tend à bénéficier du mur de soutènement édifié par Mme X..., cela n'affecte pas pour autant la validité de l'accord conclu entre les parties. Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement excessif de voisinage, d'autant qu'il résulte des éléments versés à la procédure, non contredits par l'appelante, qu'en réalité si cette dernière a pris l'initiative d'édifier ce mur de soutènement c'est pour prévenir les conséquences des travaux de décaissement qu'elle avait entrepris pour construire un garage pour sa voiture. En sorte qu'il convient de confirmer le jugement en faisant droit à la demande de l'appelante tendant à c