Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-22.037

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10367 F

Pourvoi n° E 17-22.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Dominique X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Jean-François X..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Marie-Lucie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à M. Paul Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. Dominique et Jean-François X... et de Mme Marie-Lucie X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Dominique et Jean-François X... et Mme Marie-Lucie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Dominique et Jean-François X... et Mme Marie-Lucie X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. Dominique et Jean-François X... et Mme Marie-Lucie X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Dominique X..., Mme Marie-Lucie X..., et M. Jean-François X... à déposer la palissade dont l'épaisseur empiétait sur le fonds de M. Y..., dans un délai d'un mois, à compter de la signification du jugement, d'avoir dit que passé ce délai, les consorts X... seraient redevables d'une astreinte de 75 euros par jour de retard pendant 6 mois, et d'avoir dit qu'à l'expiration de ce délai de 6 mois, il appartiendrait au demandeur de saisir à nouveau la juridiction pour procéder à la liquidation d'astreinte ;

Aux motifs que sur l'abus du droit de clore sa propriété, et le trouble anormal de voisinage, que la palissade ne fait pas face à une fenêtre du rez-de-chaussée de la maison de M. Y... mais se trouve perpendiculaire à celle-ci, et assombrit manifestement moins la vue depuis cette fenêtre que le gros arbre non taillé qui pousse contre la façade ; que par ailleurs, quoique rudimentaire et de qualité moyenne, la palissade qui est composée de deux panneaux de bois de type "claustra" ne dégrade pas les abords ou l'aspect de la maison de M. Y... Il convient de relever que le portail qui était auparavant seul en place n'était ni remarquable ni particulièrement entretenu ; qu'enfin, les époux X... justifient l'installation de la palissade par la volonté d'éviter un vis-à-vis quotidien avec le fonds de M. Y... dans le contexte des relations tendues qui existent entre les parties depuis des années ; qu'il n'y a donc pas ni trouble anormal du voisinage, ni abus du droit de clore sa propriété ; sur les limites de propriété, par arrêt du 02 février 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence les a définitivement fixées par la ligne constituée par les points A-B-C-D-E-F-H-I du plan de bornage établi par M. B... géomètre-expert ; qu'il en résulte que le mur de façade de la maison de M. Y... (points E-F) est privatif, et appartient à celui-ci, comme le pilier carré et maçonné qui est situé au Nord de la propriété, et qui a été acquis par possession trentenaire par ce dernier ; que les consorts X... ne peuvent donc fixer aucun ouvrage ni aucune installation dans ce mur et ce pilier, et ne peuvent pas davantage installer une clôture qui empiéterait sur la parcelle de M. Y... au-delà de la limite de propriété, qui a été tracée entre l'extérieur du mur, et l'extérieur du pilier ; que sur la fixation et l'emplacement de la palissade, la réalité de l'emplacement et du mode de fixation de la palissade est contestée ; que M. Y... produit d'abord des photos non datées, qui montrent clairement que la palissade en bois composée de deux grands panneaux de type "claustra", a été initialement fixée directement sur le mur de façade et sur le pilier, avec des pattes de fixation en métal ; que le 12 décembre 2013, la SELARL d'huissiers de justice "HJ2B" constatait que les deux panneaux de