Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 13-21.826

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10371 F

Pourvoi n° T 13-21.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Giovellina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Giovellina ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Giovellina la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la démolition du mur construit par M. X... sur la propriété de la société Giovellina sous astreinte, d'avoir condamné M. X... à faire édifier à la place du mur détruit, en limite de sa propriété, un mur de soutènement conforme aux règles de l'art, sous astreinte, et de l'avoir débouté de sa demande de démolition du mur construit par la société Giovellina et de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a relevé l'existence d'un empiètement du mur de M. X... sur la propriété de la SARL Giovellina, empiètement reconnu par ce dernier mais estimé minime, que l'expert judiciaire a constaté et évalué à 18 cm à l'angle nord-ouest du lot 2, de 9 cm à l'angle nord-ouest du lot 3 et en retrait de 2 cm à l'angle sud-ouest du lot 3, et a considéré que cet empiètement justifiait que la démolition du mur soit ordonné ; qu'en cause d'appel, M. X... conteste cette décision, d'une part, en faisant valoir, comme en première instance, que l'intimée a acquis ses lots par acte notarié du 13 avril 2005, soit postérieurement à la réalisation de son mur construit courant septembre-octobre 2004, d'autre part, en se fondant sur les dispositions de l'article L 111-5-3 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'opposabilité de l'acte notarié du 13 avril 2005 à l'intimé est inopérant car l'objet du litige ne porte pas sur les lots acquis par l'intimé et l'appelant n'était pas son cocontractant aux termes de cet acte ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que l'argumentation de l'appelant était mal fondée, l'acquisition de l'intimée postérieurement à l'édification du mur litigieux n'entraînant pas pour cette dernière l'acceptation tacite de cet empiètement qui existait préalablement et ne le privant pas de son action à l'encontre de M. X... ; que l'appelant soutient aussi que l'intimée a commis une faute contractuelle sur le fondement de l'article L 111-5-3 du code de l'urbanisme, en faisant valoir qu'il a édifié son mur de clôture litigieux en limite de ses terrains en l'état du bornage de ses lots tel qu'il a été procédé par l'intimée, en qualité de lotisseur et que ce dernier étant, à ce titre, à l'origine des limites de ses terrains, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et donc de l'empiètement invoqué ; que toutefois le texte précité met à la charge du lotisseur une obligation de bornage des terrains objets d'un avant contrat de vente ou d'un contrat de vente et en l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée, en qualité de lotisseur, a respecté cette obligation, la faute invoquée par l'appelant à l'égard de l'intimée supposant par ailleurs la réalisation de ce bornage ; qu'en outre l'appelant ne démontre pas que le mur litigieux a été construit selon l'emplacement des bornes, au regard notamment des constatations de l'expert judiciaire (page 25 de son rapport) qui fait état d'une interprétation à sa manière par M. X... du procè