Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-23.672
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° H 17-23.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. George X...,
2°/ Mme Claudette Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Lucien Z..., domicilié [...] Saint-Pierre-de-Mearotz,
2°/ à Mme Maria A..., épouse B..., domiciliée [...] Saint-Pierre-de-Mearotz,
3°/ à la commune de Saint-Pierre-de-Mearotz, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Saint-Pierre-de-Mearotz, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z... et de Mme A... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, l'avis de M. D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Z... et Mme A..., et la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Pierre-de-Mearotz ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le chemin séparant les parcelles cadastrées n° [...] et [...], situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Méaroz, est un chemin d'exploitation, et non un chemin rural, puis d'avoir condamné Monsieur et Madame X..., sous astreinte, à laisser le libre passage sur ce chemin et à procéder au retrait des bornes qu'ils avaient posées, sans pour autant fixer l'assiette de ce chemin, ainsi qu'à payer à Monsieur Lucien Z... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.161-1 du Code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que selon l'article L. 162-1 du Code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en l'espèce, c'est par une exacte analyse des titres de propriété et des pièces versées aux débats que le Tribunal a, par des motifs que la Cour adopte, retenu la qualification de chemin d'exploitation, au regard du fait qu'il dessert exclusivement les terrains agricoles à partir du chemin des Granges situé au sud des propriétés ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites en appel que le chemin est affecté à l'usage du public, ni qu'il est entretenu par la commune ; que le terme de "chemin communal" utilisé par les parties dans le procès-verbal de médiation pénale, de même que les indications du cadastre, document à caractère fiscal, ne constituent pas des éléments probants de nature à établir qu'il s'agit d'un chemin rural, ce que la commune ne revendique d'ailleurs aucunement ; que s'agissant d'un chemin d'exploitation, il est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains ; que le jugement doit donc être confirmé, y compris en ce qu'il a dit que la demande d'expertise n'était pas nécessaire pour déterminer l'assiette du chemin, a interdit à Monsieur et Madame X... d'encombrer le chemin et les a condamnés à indemniser le préjudice subi par Monsieur Lucien Z...;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une mesure d'expertise judiciaire est demandée en vue de déterminer l'assiette du chemin d'exploitation aux fins de permettre l'accès aux bâtiments de Monsieur Z... et à l'exploitation agricole des pa