Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-21.511

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10377 F

Pourvoi n° G 17-21.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Grenouilles de la Trinité, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Camélias, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à La société juridique et fiscale Moyaert, Dupourque, Barale et associés, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Les Grenouilles de la Trinité, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La société juridique et fiscale Moyaert, Dupourque, Barale et associés, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Les Camélias ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Grenouilles de la Trinité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Grenouilles de la Trinité ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Les Camélias et la somme de 3 000 euros à la La société juridique et fiscale Moyaert, Dupourque, Barale et associés ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Les Grenouilles de la Trinité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI Les Grenouilles de la Trinité tendant à résiliation du contrat de bail commercial ;

Aux motifs propres que « la SCI dénonce la violation de l'article 23-3 du contrat de bail intitulé « sous-location » qui stipule que « toute sous-location, totale ou partielle, ou plus généralement toute mise à disposition des lieux au profit d'un tiers, da quelque manière et sous quelque forme que oe soit, même à titre gratuit et précaire sont interdites ; que cette clause est claire et n'a pas à être interprétée ; qu'elle interdit la sous-location des locaux ; qu'une clause interdisant de concéder la jouissance des lieux ne peut être assimilée à une clause prohibant la location gérance ; que le contrat de bail ne stipule pas que toute mise en location gérance du fonds devait se faire avec l'accord exprès et préalable des bailleurs et n'impose pas que le preneur soit l'exploitant du fonds ; qu'il n'interdit pas davantage la location gérance du fonds de commerce ; que la jouissance des lieux est la conséquence accessoire et nécessaire de la location gérance, de sorte qu'elle n'est pas contraire à l'interdiction de sous louer en l'absence de clauses contraires édictées par les dispositions de l'article L. 145-31 du code de commerce ; qu'il appartenait aux bailleurs de prévoir dans l'acte de bail une stipulation de prohibition expresse concernant la location du fonds de commerce s'ils entendaient interdire la location gérance du fonds de commerce du preneur et ce d'autant plus que les engagements financiers du preneur étalent très importants. au-delà du règlement du pas de porte, pour remettre les locaux en état d'exploitation avec la destination du bail et qu'il devait pouvoir se prémunir de toute difficulté provisoire d'exploitation pour ne pas perdre son contrat de bail en recourant notamment à la location gérance pour une durée illimitée ; qu'eu égard à l'importance des travaux à effectuer (en définitive plus de 349.000 euros) et au prix dupas de porte (602.500 euros), l'interdiction de tout recours au contrat de location gérance ne pouvait être tacite et devait nécessairement être expresse pour s'assurer de l'intention réelle du preneur de souscrire un contrat de bail qui comportait de telles obligations à sa charge et un tel risque de perte de ses investissements financiers de départ ; qu'enfin, l'avis du Cridon n'a pas d'autre val