Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-26.801
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° G 17-26.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Immochan France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Fayet presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Immochan France, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Fayet presse ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immochan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immochan France ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Fayet Presse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Immochan France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les facteurs locaux de commercialité n'avaient pas évolué favorablement au profit de la société Fayet Presse, dit n'y avoir lieu à augmentation du loyer et, en conséquence, que le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2010 et pour une durée de neuf années soit jusqu'au 30 juin 2019 par la société Immochan France à la Sarl Fayet Presse serait, conformément aux règles du plafonnement, le montant du loyer du bail expiré, révisé ainsi que convenu entre les parties par avenant du 16 juillet 2009, pour la première fois le 1er juillet 2010, puis le 1er juillet de chaque année proportionnellement à la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'Insee ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 145-33 du code de commerce dispose : « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée par : 1° les caractéristiques du local considéré ; 2° la destination des lieux ; 3° les obligations respectives des parties ; 4° les facteurs locaux de commercialité ; 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments » ; que l'article L. 145-34 du même code énonce, en sa rédaction applicable en l'espèce, les dispositions de la loi du 18 juin 2014 n'étant applicables qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant sa promulgation, qu' « à moins d'une modification notable des éléments mentionnés au 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation intervenue depuis la fixation initiale du loyer expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés au premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'INSEE » ; qu'il sera également rappelé que l'article R. 145-6 du code de commerce indique que « les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et les modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire », et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, pa