Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-23.871

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10381 F

Pourvoi n° Y 17-23.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sinvie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Catherine X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Myriam Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Serge Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SCI Sinvie, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des consorts Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Sinvie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sinvie ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI Sinvie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris de ces chefs, ordonné à la S.C.I. SINVIE de procéder au rétablissement de la servitude d'eau au profit des consorts Y... et débouté la S.C.I. SINVIE de ses demandes,

Aux motifs propres que

« 2. Sur la servitude et son exercice :

Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal relevant :

- d'une part, que le droit d'arrosage énoncé par l'acte dressé par Me C..., notaire à [...], le 19 août 1855 est expressément cité par l'acte de partage de la succession de M. Joseph Y... du 13 septembre 1956 "pour l'arrosage de la propriété" précisant qu'"il existe toujours" et qu'il est donné par la société L'Isloise de Distillation, puis dans l'acte de partage successoral du 30 avril 2010, entre les héritiers de M. René Y... et encore dans l'acte de vente consorts Y... à SCI Domaine de la Vigne du 30 avril 2010,

- d'autre part, que l'acte de vente Société L'Isloise de Distillerie à SCI Sinvie du 11 septembre 1991, qui se réfère à l'acte dressé par Me C..., notaire à [...] le 19 août 1855, rappelle l'existence de la servitude d'eau prévue "pour l'arrosage de la campagne (...) qui est la propriété de M. Y... D..., mais seulement pendant 6 mois de chaque année, du 1er avril au 1er octobre",

a justement retenu que les consorts Y... démontrent disposer d'un titre fondant la servitude d'arrosage accordée leur fonds, dans des termes qui s'accordent avec ceux du titre de propriété de la SCI Sinvie.

Contrairement à ce que soutient la SCI Sinvie, l'affectation aux seules activités agricole ou industrielle du droit d'arrosage en cause, ne peut se déduire de la concession de la roue consentie par la révérende chambre apostolique de Carpentras et ne résulte d'aucune disposition contractuelle, étant observé que si l'acte de vente E... à F... du 19 août 1855 mentionne in fine "l'irrigation desdits jardins et tènement" conservés par M. et Mme E... à l'exclusion d'autres propriétés, il indique spécialement que le droit litigieux est affecté à l'arrosage de leur "campagne" sans autre précision.

3. Sur l'extinction de la servitude :

L'acte du 11 septembre 1991 déjà cité, par lequel la SCI Sinvie a acquis l'immeuble constituant le fonds servant auprès de la société L'Isloise de Distillation, rappelle en termes clairs que lorsqu'elle a elle-même acquis l'immeuble le 31 décembre 1935, la venderesse "s'est engagée à supporter la servitude d'eau réservée au profit de la propriété de M. Y... D... telle qu'elle est établie et devra se conformer à ce sujet à toutes les prescriptions contenues dans l'acte de vente (...) reçu par Me C..., notaire à [...] le 19 août 1855" (page 4) et précise que le nouveau propriétaire (la SCI Sinvie) s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions mentionnées à l'acte et à prendre l'immeubl