Chambre commerciale, 27 juin 2018 — 16-20.644
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° V 16-20.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Société d'équipement pour l'environnement (SEE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société d'équipement pour l'environnement, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2016), que la Société d'équipement pour l'environnement (la SEE) est titulaire du brevet européen intitulé « Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux », déposé le 30 juin 2000 sous le numéro EP 00 490 026.2, avec revendication de priorité unioniste de la demande de brevet FR 99 08736 du 1er juillet 1999, publié sous le numéro EP 1 066 883 et délivré le 8 octobre 2008 ; qu'ayant appris que la société X... fabriquait, détenait et commercialisait un broyeur multi-végétaux dénommé « Xylomix », mettant en oeuvre et reproduisant, selon elle, certaines des caractéristiques revendiquées dans ce brevet, la SEE a porté ce dernier à la connaissance de cette société le 29 octobre 2010 puis, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon le 7 octobre 2011, l'a assignée en contrefaçon ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon directe de la revendication 1 du brevet EP 1 066 883 dont la SEE est propriétaire alors, selon le moyen :
1°/ que deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une fonction identique ; que la fonction du moyen est l'action de produire un premier effet technique et doit être distinguée du résultat, lequel n'est pas brevetable ; que, pour décider que les moyens utilisés dans le broyeur « Xylomix » argué de contrefaçon, dont le rotor comprend, grâce aux tôles de calibrage, un moyen de définition du gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux à évacuer et, grâce aux tôles séparatives, des moyens de ventilation créant un flux d'air pour permettre l'évacuation de ces fragments, étaient équivalents aux moyens protégés par la caractéristique h de la revendication 1 du brevet aux termes de laquelle sont disposés sur le rotor des moyens de ventilation positionnés par rapport aux outils de coupe de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux, la cour d'appel a énoncé que le résultat recherché dans le broyeur «Xylomix» et dans le brevet était de même nature, ce résultat visant à définir un gabarit de coupe des fragments de végétaux et autres matériaux tranchés par les outils de coupe et à créer un flux d'air permettant leur évacuation, pour en déduire que les moyens en présence exerçaient la même fonction en vue de parvenir à un résultat identique ; qu'en concluant de l'identité de résultat à l'identité des fonctions exercées par les moyens et à l'existence d'une contrefaçon par équivalence, la cour d'appel, qui a statué au prix d'une confusion entre la fonction et le résultat des moyens, a violé l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une fonction identique ; que la fonction du moyen est l'action de produire un premier effet technique et doit être distinguée du résultat, lequel n'est pas brevetable ; que la cour d'appel, qui a directement déduit l'équivalence des moyens en présence de l'identité de leur résultat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fonction des moyens couverts par la caractéristique h de la revendication 1 du brevet ne résidait pas dans la coopération, grâce à leur positionnement relatif, des outils de coupe et des moyens de ventilation pour la définition d'un gabarit des morceaux coupés dont l'évacuation était assurée par les moyens de ventilation, fonction qui n'était pas reproduite par le moyen argué de contr