Chambre commerciale, 27 juin 2018 — 16-20.468
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° D 16-20.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Ghislaine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,13 mai 2016), que le 21 décembre 2010, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007 à 2010 ; qu'après rejet de leur réclamation et mise en recouvrement de l'imposition éludée assortie de pénalités de retard et d'une majoration, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargés ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que lorsque l'administration a recours à des éléments de comparaison pour déterminer la valeur vénale réelle d'un immeuble, elle doit préciser, dans la proposition de rectification, les circonstances qui permettent d'établir que ces éléments de comparaison sont similaires au bien à évaluer ; que cette similitude s'apprécie au regard de leur situation géographique, de leur environnement et de leur desserte par les transports, des écoles et des commerces, quant à leur situation économique, à leur situation juridique et quant à leurs caractéristiques physiques, en particulier la date et la qualité des constructions, leurs éléments de confort, leur état d'entretien et de vétusté ; qu'en l'espèce, à l'appui de leurs conclusions d'appel, les époux X... se prévalaient de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 21 décembre 2010 à défaut pour cette dernière de préciser les caractéristiques physiques, en particulier, l'état d'entretien et de vétusté des termes de comparaison retenus par l'administration pour justifier les rehaussements de l'évaluation des biens immobiliers et des parts sociales en litige ; qu'en retenant néanmoins que la proposition de rectification contenait, pour chaque terme de comparaison, tous éléments permettant au contribuable de les identifier et d'en discuter la pertinence, sans rechercher si elle comportait effectivement les caractéristiques physiques des termes de comparaison retenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que l'article L. 107 du livre des procédures fiscales a été créé par l'article 57 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et que le décret d'application n° 2013-718 qu'il prévoit, est intervenu le 2 août 2013 ; qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué que les rehaussements de valeur vénale en litige ont été notifiés par une proposition de rectification du 21 décembre 2010, que les avis de mise en recouvrement correspondants ont été émis le 9 mai 2011 et que la décision de rejet de réclamation a été prise le 25 août 2011, c'est-à-dire à des dates antérieures à l'entrée en vigueur de l'article L. 107 B susvisé ; qu'en opposant aux époux X... l'absence de recours, par eux, au droit de communication prévu par ce texte, pour justifier la régularité de la procédure d'imposition et l'absence de méconnaissance du principe d'égalité des armes entre l'administration et le contribuable, bien que ce texte ne fût pas en vigueur au stade de la procédure d'imposition litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales et le principe d'égalité des armes ;
3°/ qu'en tout état de cause, les parties à un procès doivent pouvoir disposer des mêmes moyens pour faire valoir leurs arguments et que l'inégalité d'accès à un fichier immobilier entre