Chambre commerciale, 27 juin 2018 — 16-23.848
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 592 F-D
Pourvoi n° C 16-23.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société S deux E, société à responsabilité limitée,
2°/ la société CMB experts comptables, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Alcyone capital, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Luxembourg),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés S deux E et CMB experts comptables, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Alcyone capital, l'avis de M. Richard de La Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2016), que par lettre de mission du 1er janvier 2009, la société S deux E a confié à la société Alcyone capital une mission d'acquisition des titres ou des clientèles d'entités d'expertise comptable ; que trois protocoles d'accord ont été conclus entre la société CMB experts comptables, venant aux droits de la société S deux E, et trois cabinets d'experts comptables, portant sur l'acquisition des clientèles de deux d'entre eux et la cession du contrôle du capital du troisième ; que la société Alcyone capital ayant assigné les sociétés S deux E et CMB experts comptables en paiement des honoraires prévus par la lettre de mission au titre de ces protocoles, celles-ci ont invoqué la nullité de ce contrat sur le fondement de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Attendu que les sociétés S deux E et CMB experts comptables font grief à l'arrêt de dire que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est inapplicable au litige et, en conséquence, de les condamner à payer à la société Alcyone capital la somme de 31 750 euros correspondant aux 50 % des honoraires dus à la signature des compromis et protocole de cession et la même somme à titre de dommages- intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet ; qu'en l'espèce, en relevant pour conclure à l'inapplicabilité de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », à une opération de cession de parts sociales non négociables d'une société d'expertise comptable, que la qualité d'expert-comptable est exclusive de celle de commerçant quand une société à responsabilité limitée d'expertise comptable est une société commerciale par la forme et a donc la qualité de commerçante, la cour d'appel a violé l'article L. 210-1 du code de commerce ;
2°/ qu'entrent dans le champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 dite loi « Hoguet » les mandats relatifs à l'achat ou à la vente de parts sociales non négociables pouvant conduire à l'acquisition d'un immeuble ou d'un fonds de commerce ; qu'en l'espèce, en jugeant que la mission confiée à titre principal à la société Alcyone capital ne portait pas sur des immeubles mais sur des titres et que le caractère simplement accessoire et hypothétique de l'acquisition de biens immobiliers liés à l'exploitation conduisait à écarter l'applicabilité de la loi « Hoguet », quand il suffisait que l'opération soit susceptible de conduire à l'acquisition d'un immeuble pour que cette loi s'applique, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
3°/ qu'entre dans le champ d'application de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 l'opération par laquelle un mandataire se voit confier la mission d'acheter des parts sociales non négociables dès lors que cette acquisition peut conduire à celle d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, quel que soit l'objet de la transaction finalement conclue ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il ressortait des compromis et du protocole de cession finalement signés par la société CMB experts comptables en juin et juillet 2009 qu'ils portaient sur l'achat ou la vente de parts sociales non négociables