Chambre commerciale, 27 juin 2018 — 16-25.417

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10359 F

Pourvoi n° G 16-25.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Atalian, anciennement dénommée TFN développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société TFN Val, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. Alain X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Atalian et TFN Val, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Atalian et TFN Val aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Atalian et TFN Val

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Atalian et TFN Val de leur demandant tendant à la condamnation de M. X... à leur payer la somme de 855 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE les sociétés TFN soutiennent que les cédants ont sciemment présenté des comptes sociaux inexacts de la société LE ALE, en ne respectant pas la méthode comptable dite « à l'achèvement », qu'il en serait résulté un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation artificiellement gonflés, pour l'exercice clos le 31 mars 2008, tromperie volontaire qui leur a créé un préjudice estimé, dans un premier temps à 7 952 984 euros, pour un prix de cession de 12 500 000 euros ; que le rapport de l'expert établit très clairement que le débat ne porte pas sur les travaux en cours, dont la minoration avait un objectif récurrent d'd'optimisation fiscale » mais strictement sur le traitement comptable de ces travaux pour ce qui concerne les Produits Constatés d'Avance (PCA), qui, de façon récurrente sur tous les exercices, n'ont jamais fait l'objet d'écritures de régularisation en fin d'exercice : ces PCA enregistrés au dernier jour d'une année doivent être immédiatement contrepassés au 1er jour de l'exercice suivant, pour respecter le principe comptable de spécialisation des exercices selon lequel les charges et produits qui concernent un exercice doivent lui être effectivement et strictement rattachés ; que la constance de cette erreur comptable récurrente, qui constitue une faute commise par M. X..., qui était à la fois l'expert-comptable et le commissaire aux comptes d'LE ALE depuis 1992, a pour conséquence d'en lisser les effets sur les bilans de la société d'un exercice à l'autre ; que de plus, le processus complet d'audits préalables à l'acquisition s'est déroulé conformément au calendrier et aux modalités proposées par TFN et acceptées par les cédants ; que lors de l'audit comptable, les équipes d'ATALIAN, qui a acquis de nombreuses sociétés lors des 15 dernières années ont pu poser toute les questions sur le point des travaux en cours et des PCA il était prévu une «notification des conclusions des éventuelles remarques » sur les dossiers comptables dans le processus de négociation ; des documents complémentaires ont été demandés, et obtenus, par TFN, sans aucun rapport avec la question en litige, qui n' a fait l'objet d'aucune remarque ni d'aucune demande lors des nombreuses étapes durant lesquelles ATALIAN a augmenté son offre ; que celle-ci ne peut prétendre que son consentement a été trompé alors que cet élément fondamental de tout audit comptable n'a fait l'objet d'aucun débat dans le processus de diligences, pas plus que lors de la négoci