Chambre commerciale, 27 juin 2018 — 16-26.509

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10361 F

Pourvoi n° V 16-26.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge X..., domicilié [...] ,

2°/ la société Arc investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société KAPS développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... et de la société Arc investissement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société KAPS développement ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Arc investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société KAPS développement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Arc investissement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué dans une composition comprenant M. François Z... ;

Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte qu'une juridiction ne peut être composée d'un magistrat ayant déjà connu du même litige à l'occasion d'une précédente instance ; qu'au cas présent, l'un des conseillers composant la cour, M. François Z..., avait déjà eu à connaître du même litige à l'occasion de l'une des instances relatives à la révocation de M. X... ayant donné lieu à un précédent arrêt du 6 octobre 2015, à l'occasion duquel il était déjà conseiller ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comprenant un magistrat qui avait déjà connu du même litige, en participant à une décision de caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... et de la société Arc Investissement tendant à la constatation du caractère parfait de la cession des parts sociales de la société MLB Opercula et à la condamnation sous astreinte de la société Kaps Développement à régulariser les actes de cession, ou subsidiairement à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que « En application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Certes le mail du 28 juin 2010 de Delphine et Martine pour la société Kaps Développement et celui en retour du 29 juin 2010 de Monsieur Serge X... montrent que celui-ci est d'accord pour acheter en son nom avec faculté de substitution, pour des mensualités de 6 700 € par mois sur 30 mois, et pour sa caution personnelle aux fins d'assurer le paiement des mensualités. Mais les courriels postérieurs montrent que les modalités de la cession n'étaient pas formalisées, que la société Kaps Développement sollicitait, eu égard au fait que Monsieur Serge X... se substituait la Sas Arc Investissement pour l'achat des titres, la conclusion d'un acte de nantissement supplémentaire en plus de la caution personnelle exigée, que cependant ces actes n'ont pas été finalisés correctement par Monsieur Serge X..., que si aucun délai n'étai