Chambre commerciale, 27 juin 2018 — 16-24.161

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10362 F

Pourvoi n° T 16-24.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Groupe Interaxxion services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Yvon X..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Nadine Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Rebecca A..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de La Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Interaxxion services, de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de La Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Interaxxion services, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Interaxxion services, M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement de ce chef, rejeté la demande de nullité de l'acte de cession des parts sociales signé le 22 mai 2008 entre M. Z... et Mme A..., d'une part, et le groupe Interaxxion Services et Mme Y..., d'autre part, et D'AVOIR en conséquence condamné la société Groupe Interaxxion Services et Mme Y... à payer diverses sommes à M. Z... et Mme A... ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1116 du code civil énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il résulte d'un courrier électronique en date du 9 juillet 2013 entre la société BNP Paribas et M. Z... que le dossier a été orienté vers le service contentieux en août 2008, l'exigibilité du prêt étant réclamé, qu'un accord de règlement a été trouvé en mars 2009 sur la base d'un prélèvement mensuel de 926 € ; que par acte sous seing privé du 22 mai 2008, M. Z... et Mme A... ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales, moyennant un prix de 20.000 euros, à l'Eurl Groupe Interaxxion Services et à Mme Y... ; que la société Au Terminus a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 novembre 2010 soit plus de 2 ans et demi après la cession des parts et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 11 janvier 2011 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2010 aux termes du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 2 novembre 2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'il résulte de l'acte de cession de parts sociales que « les cédants ne sont responsables que des écarts d'évaluation d'actif et passif antérieurs à la nomination de la nouvelle gérance qui aura lieu au plus tard ( ) le 4 juin 2008 ; le document qui fait foi pour le calcul de ces écarts est la situation arrêtée au 31 mars 2008 par le cabinet comptable Expérial, établissant à ce jour les comptes de la Sarl Terminus. M. Z... et Mme A... reconnaissent avoir pris connaissance de ce document pour l'avoir cosigné avec les acquéreurs et reçu un exemplaire original avec le présent acte » ; que cet acte n'est pas produit aux débats ni le bilan comptable permettant de déterminer la situation financière de la Sarl Au Terminus au moment de l'acte de cession ; que cependant, les comptes, étant établis par un expert-comptable, les différents prêts contractés par la Sarl Terminus apparaissaient nécessairement au bilan sous la forme des amortissements ; que le 24 septembre 2008, les appelants adr