Chambre sociale, 26 juin 2018 — 16-27.860

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2254-1 du code du travail et 10 de l'avenant modifié du 31 mai 1985 de la convention collective des industries mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2018

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° P 16-27.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Presse étude, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion , conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Presse étude, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 19 avril 2004 en qualité de dessinateur projeteur par la société Presse étude, a démissionné le 4 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 10 de l'avenant modifié du 31 mai 1985 de la convention collective des industries mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause ne prévoyant aucune contrepartie financière, c'est à juste titre que le salarié sollicite qu'elle soit déclarée nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 31 mai 1985 prévoyait une contrepartie financière à la clause de non-concurrence dont le salarié réclamait le paiement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Presse étude aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Presse étude à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses prétentions et partant de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Presse Etude à lui payer les sommes de 15 508 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013, 1 550,80 euros brut à titre de congés payés incidents, 15 508 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014 et 1 550,80 euros brut à titre de congés payés incidents, au titre de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la clause de non concurrence, il est de jurisprudence constante (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-45.135: RJS 10/02 n°1119) que l'absence de contrepartie financière entraîne la nullité d'une clause de non concurrence ; qu'en l'espèce, la S.A.S. Presse Etude a embauché M. X... Y... à compter du 19 avril 2004 comme dessinateur projeteur selon contrat de travail à durée indéterminée contenant une clause de non-concurrence rédigée ainsi : "Compt